Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérald X..., contre le jugement de la juridiction de proximité du RAINCY, en date du 29 mars 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 521, 522-2, 523, 523-1, 531 et 591 du code de
procédure
pénale, excès de pourvoir ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que M. X... a été régulièrement cité devant la juridiction de proximité par un acte d'huissier en date du 19 février 2013 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459, R 155 2°, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459, 429, 537 et 593 du code de
procédure
pénale, 111-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, régulièrement déposées à l'audience, qui invoquait une violation du principe de la contradiction, relevait des prétendues irrégularités du procès-verbal de contravention et contestait la légalité de l'acte administratif fondant la poursuite ainsi que la non-conformité du panneau de signalisation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité du Raincy, en date du 29 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Aulnay- sous- Bois, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité du Raincy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03084
Articles cités
- 567-1-1
- 593