Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marguerite X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 mai 2013, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs notamment d'abus de faiblesse, atteinte au secret des correspondances, séquestration et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 201, 593 du ode de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs qu'il ressort des pièces de la
procédure
qu'en 2000, un conflit familial majeur est né, opposant la partie civile Mme Y... à son frère M. Jean-Pierre X...; que Mme Francisca X..., leur mère, s'est retrouvée comme prise en otage dans ce contexte de guerre fratricide, alors même que, dès les années 1980, son état de santé avait nécessité une prise en charge quotidienne, laquelle a été assurée par ses deux enfants alternativement jusqu'à la fin décembre 2000, date à laquelle elle est restée vivre chez son fils M. Jean-Pierre X...; qu'aucun élément ne vient accréditer l'hypothèse selon laquelle Mme Francisca X...se soit installée chez son fils contre son gré ; qu'il résulte du témoignage du médecin traitant de Mme Francisca X...que celle-ci était heureuse chez son fils et que, si elle avait fait une dépression consécutive au profond différend familial et aux
procédure
s engagées par sa fille, elle avait néanmoins gardé toute sa tête et n'était pas démente ; que ce médecin, mais aussi son confrère le docteur Jacques Z..., qui a lui aussi eu à connaître de l'état de santé de Mme Francisca X..., ont tous les deux attesté formellement que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune maltraitance, évoquant une pathologie thyroïdienne dont elle était atteinte ; qu'il est établi que seuls les problèmes de santé de Mme Francisca X...ont pu constituer un obstacle à sa liberté de mouvement ; qu'il est également avéré que Mme Francisca X...n'a pas été isolée, les visites ne lui ayant pas été interdites et les difficultés éventuelles rencontrées par sa fille pour venir la voir ne résultant que du contexte familial ; que, par ailleurs, aucune censure n'a été instaurée à propos de la correspondance destinée à Mme Francisca X..., comme le démontre l'attestation d'un facteur de la poste du Blanc-Mesnil aux termes de laquelle c'était celle-ci qui refusait les lettres recommandées que lui adressait sa fille Mme Marguerite Y... ; que la partie civile n'a pas été empêchée de prendre les mesures nécessaires en avril 2007 pour que sa mère soit placée sous curatelle renforcée ; que rien ne permet d'affirmer que Mme Francisca X...ait été amenée sous une quelconque forme de contrainte à favoriser financièrement ou économiquement son fils au dépens de sa fille ; que de surcroît, il n'apparaît nullement qu'elle ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui ont été gravement préjudiciables ; que M. Jean-Pierre X...est décédé en 2011 ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les infractions d'abus de faiblesse, d'atteinte au secret des correspondances et des communications téléphoniques, de séquestration, de délaissement, d'omission de porter secours, de non-dénonciation de privations ou sévices dénoncées par la partie civile ne sont pas caractérisées ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée, l'instruction étant complète et les faits ne pouvant recevoir une autre qualification ; " alors que sous un chef péremptoire de son mémoire, Mme Y... demandait notamment à la chambre de l'instruction d'ordonner une expertise du dossier médical de Mme Francisca X...afin de déterminer si elle a reçu de décembre 2000 à février 2008 les soins appropriés à son état, et d'ordonner également la production du dossier de protection judiciaire de Mme Francisca X...; que la chambre de l'instruction, qui était ainsi saisie d'une demande de complément d'information et qui n'a pas répondu ¿ fût-ce pour les rejeter ¿ à ces demandes d'actes d'information déposées par la partie civile, a privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; " aux motifs qu'il ressort des pièces de la
procédure
qu'en 2000, un conflit familial majeur est né, opposant la partie civile Mme Marguerite Y... à son frère Jean-Pierre X...; que Mme Francisca X..., leur mère, s'est retrouvée comme prise en otage dans ce contexte de guerre fratricide, alors même que dès les années 1980, son état de santé avait nécessité une prise en charge quotidienne, laquelle a été assurée par ses deux enfants alternativement jusqu'à la fin décembre 2000, date à laquelle elle est restée vivre chez son fils Jean-Pierre X...; qu'aucun élément ne vient accréditer l'hypothèse selon laquelle Mme Francisca X...se soit installée chez son fils contre son gré ; qu'il résulte du témoignage du médecin traitant de Mme Francisca X...que celle-ci était heureuse chez son fils et que, si elle avait fait une dépression consécutive au profond différend familial et aux
procédure
s engagées par sa fille, elle avait néanmoins gardé toute sa tête et n'était pas démente ; que ce médecin, mais aussi son confrère le docteur Jacques Z..., qui a lui aussi eu à connaître de l'état de santé de Mme Francisca X..., ont tous les deux attesté formellement que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune maltraitance, évoquant une pathologie thyroïdienne dont elle était atteinte ; qu'il est établi que seuls les problèmes de santé de Mme Francisca X...ont pu constituer un obstacle à sa liberté de mouvement ; qu'il est également avéré que Mme Francisca X...n'a pas été isolée, les visites ne lui ayant pas été interdites et les difficultés éventuelles rencontrées par sa fille pour venir la voir ne résultant que du contexte familial ; que par ailleurs, aucune censure n'a été instaurée à propos de la correspondance destinée à Mme Francisca X..., comme le démontre l'attestation d'un facteur de la poste du Blanc-Mesnil aux termes de laquelle c'était celle-ci qui refusait les lettres recommandées que lui adressait sa fille Mme Marguerite Y... ; que la partie civile n'a pas été empêchée de prendre les mesures nécessaires en avril 2007 pour que sa mère soit placée sous curatelle renforcée ; que rien ne permet d'affirmer que Mme Francisca X...ait été amenée sous une quelconque forme de contrainte à favoriser financièrement ou économiquement son fils au dépens de sa fille ; que de surcroît, il n'apparaît nullement qu'elle ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui ont été gravement préjudiciables ; que Jean-Pierre X...est décédé en 2011 ; qu'en tout état de cause, il résulte de qui précède que les infractions d'abus de faiblesse, d'atteinte au secret des correspondances et des communications téléphoniques, de séquestration, de délaissement, d'omission de porter secours, de non-dénonciation de privations ou sévices dénoncées par la partie civile ne sont pas caractérisées ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée, l'instruction étant complète et les faits ne pouvant recevoir une autre qualification ; " 1°) alors que la condition de contrainte ayant été supprimée par la loi du 12 juin 2001 modifiant les éléments constitutifs du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la chambre de l'instruction qui a été saisie de faits, pour l'essentiel, commis après cette date, ne pouvait considérer comme elle l'a fait que rien ne permet d'affirmer que Mme Francisca X...ait été contrainte de favoriser financièrement et économiquement son fils, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, sans rechercher si Mme X...n'avait pas été insidieusement conduite, aussi bien par l'exercice de pressions graves et répétées que par des techniques propres à altérer son jugement, à un acte ou à une abstention qui lui étaient gravement préjudiciables, méconnaissant ainsi les textes susvisés ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage se borner à affirmer qu'il n'apparaît pas que Mme X...ait été conduite à un acte ou à une abstention qui lui ont été gravement préjudiciables sans rechercher précisément, comme l'y invitait Mme Y..., si en occupant la totalité de la grande maison sur laquelle M. X...et son épouse avaient obtenu de Mme Francisca X...tout pouvoir de disposition et en l'installant dans une dépendance insalubre, Mme X...n'avait pas été conduite à un acte ou à une abstention qui lui avaient été gravement préjudiciables ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03165
Articles cités
- 567-1-1