Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 mai 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de
procédure
, pris de l'absence d'apposition sur le véhicule de M. X... du procès-verbal de constatation de l'infraction relative au stationnement, le jugement attaqué relève que l'avis de contravention qui lui a été adressé mentionne l'ensemble des informations légales lui permettant de vérifier le bien- fondé de la mesure prise à son encontre et de présenter une contestation dans un délai de quarante-cinq jours ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que les modalités instituées, en application de l'article R. 49-1 du code de
procédure
pénale par l'article A. 37-10 devenu A. 37-15 du même code, dans le cas où la contravention est relevée par procès-verbal dématérialisé, qui ne sont contraires à aucune disposition légale ou conventionnelle, ne privent pas le contrevenant de l'exercice des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03170
Articles cités
- 567-1-1
- R49-1