Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 3 juin 2013, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; "aux motifs qu' il n'existe aucune raison de mettre en doute les déclarations réitérées et parfaitement circonstanciées de Mme Y... sur le déroulement de la consultation du 24 mars 2011 ; qu'au demeurant, sa relation de cette consultation est confirmée par M. X..., qui a à cet égard loué l'excellente mémoire de sa patiente occasionnelle ; qu'il n'est donc pas discutable que le prévenu, après divers propos déclaratifs à connotation explicitement sexuelle (lui déclarant qu'elle devrait faire l'amour plus souvent et qu'elle devait certainement très bien le faire, lui caressant le visage et lui disant qu'elle avait une bouche à faire l'amour), lui ait touché le sein gauche sous le soutien gorge, pendant un temps évalué par l'intéressée à trente secondes ; que sa défense maladroite mais révélatrice consistant à dire qu'il n'avait pas touché le mamelon, ni le pubis -ce qui dans son raisonnement l'exonérerait de toute atteinte à connotation sexuelle-, qu'il ne s'agissait que de comparer la température de la poitrine par rapport à celle du ventre, tout en admettant à mots couverts, au travers des propos rapportés ci-dessus dans l'exposé des faits, qu'il avait, tout simplement, tenté sa chance avec cette jeune femme, le tout noyé dans une rhétorique très personnelle, ne saurait emporter la conviction que ses gestes n'avaient pas de but exclusivement sexuel ; que l'évocation en consultation de la sexualité avec tous les patients, y compris les hommes, ne saurait être exclusive de l'agression décrite par la partie civile ; qu'à cet égard, la défense, citant les déclarations d'un témoin entendu lors de l'enquête, M. Z..., selon lesquelles ce patient âgé de 65 ans se serait vu proposer une prescription de "viagra", ne peut convaincre que la comparaison entre un homme à l'âge de l'andropause et une femme encore jeune puisqu'âgée de quarante ans, soit pertinente ; que M. X... a parfaitement réalisé dès l'origine qu'il était allé trop loin puisqu'il a prescrit un médicament classique, selon les termes rapportés par la partie civile, "pour le fun", et qu'il a demandé à celle-ci de dire à la camarade qui l'accompagnait et qui était restée en salle d'attente qu'il lui avait fait une piqûre ; qu'il a d'ailleurs accepté discrètement, à l'audience, ainsi que rapporté plus haut, le prononcé d'une peine de principe, et, partant, le principe de sa culpabilité ; que n'est pas davantage discutable le traumatisme décrit par Mme Y..., au demeurant reconnu par M. X... qui admet "une certaine malice, une dérive, une atteinte à la pudeur" ("sans le vouloir", croit-il paradoxalement devoir ajouter, ce qui participe de cette rhétorique toute personnelle), et "ne nie pas avoir envoyé des ballons d'essai", tout en remerciant chaleureusement la partie civile de lui avoir rendu service en déposant plainte ; que l'agression sexuelle est donc parfaitement caractérisée, par la localisation des attouchements précédés de propos explicites ; qu'il est vain de soulever, au demeurant, et pour cause, sans argument à l'appui, l'absence de violence, menace, contrainte ou surprise, la surprise résultant à l'évidence des déclarations de Mme Y..., qui n'était pas venue consulter pour subir des propositions sexuelles à peine voilées et un assaut par attouchement de même nature ; "1°) alors que, pour être constitué, le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte de nature sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que notamment, l'élément surprise auquel l'arrêt fait référence consiste à surprendre le consentement de la victime, en ce sens que la victime s'est trouvée placée dans une situation telle qu'elle a été dans l'impossibilité de résister et de consentir librement aux actes qui lui ont été, ainsi, imposés contre son gré ; qu'en la cause, l'arrêt ne justifie pas que l'atteinte dont s'agit, à supposer qu'elle ait eu une connotation sexuelle, a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, en n'expliquant pas en quoi il résultait des déclarations de Mme Y..., et du fait qu'elle ne soit pas, venue consulter pour subir des propositions et assaut sexuels, que son consentement aurait été surpris et qu'elle n'ait pas été en mesure d'opposer la moindre résistance aux actes reprochés à M. X..., privant ainsi sa décision de toute base légale ; "2°) alors que l'élément intentionnel de toute agression sexuelle réside dans la conscience de commettre un acte impudique ou obscène contre le gré de la victime ; que les constatations de l'arrêt ne peuvent suffire à établir que M. X..., médecin, avait eu l'intention d'agresser sexuellement Mme Y... en pratiquant un simple examen médical le conduisant à palper le corps de la patiente, nonobstant les propos un peu lestes qu'il aurait tenus avant de procéder à cet examen physique et de lui prescrire un médicament ; qu'en cet état, les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Henri X... devra payer à Mme Chrystel Y... au titre de l'article 618 -1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03173
Articles cités
- 567-1-1