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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X..., - M. Michel Y..., témoins assistés, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique (CAHPP) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personnes non dénommées, des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, vol et harcèlement moral ; que M. Y... et Mme X... ont été entendus en qualité de témoins assistés sur l'ensemble des faits dénoncés, puis mis en examen, le premier, des chefs d'établissement d'attestation inexacte et usage de faux, la seconde, pour escroquerie au jugement ; Attendu qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a, d'une part, ordonné le renvoi de M. Y... et Mme X... devant le tribunal correctionnel, de ces seuls chefs, et, d'autre part, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des autres chefs, notamment d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ; Attendu que, sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la poursuite de l'information, faisant retour du dossier de la

procédure

au juge d'instruction initialement saisi ; qu'il s'en déduit que, dans l'information qui se poursuit partiellement, M. Y... et Mme X... ont, à ce stade de la

procédure

, chacun, le statut de témoin assisté ; Attendu que, n'étant pas partie à la

procédure

, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction infirmant une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction ; que, dès lors, les demandeurs sont sans qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... et M. Y... devront payer à la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03453

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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