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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X...dite Marine Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 26 juin 2013, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre M. Patrick Y...du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes de réparation au titre de son action civile ; " aux motifs que les propos poursuivis dans le cadre de la présente instance contiennent l'allégation que la présidente du Front National, qui s'élève contre le communautarisme, veut promouvoir la défense de la communauté blanche qu'elle estime menacée par les français, qui ne sont pas issus du territoire hexagonal, et plus spécialement par les français musulmans et qu'elle est ainsi elle-même la première communautariste de France ; qu'une telle allégation, formulée de façon certes péremptoire et en termes vifs dans le cadre de la polémique existant entre les deux parties, ne renferme pas néanmoins l'imputation de prôner une politique discriminatoire au profit d'une catégorie de français, " la communauté blanche " ; qu'il ne peut en effet s'induire de la généralité de tels propos, sauf à se livrer à une interprétation extensive de leur sens, que leur auteur prête à la partie civile la volonté de promouvoir un programme de mesures visant à discriminer les catégories de la population française, tels que les français musulmans, qui ne feraient pas partie de " la communauté blanche ", ou lui impute un comportement délibérément raciste à l'égard de ces catégories ; que dès lors, pour contestable et sujet à polémique que puisse apparaître l'orientation prêtée à la partie civile au travers des propos incriminés, ceux-ci n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression dans le contexte de leur publication ; qu'en conséquence, aucune faute n'étant imputable à M. Y...sur le fondement de la poursuite, la partie civile doit être déboutée de ses demandes et le jugement doit être confirmé en ses dispositions civiles ; " alors qu'en vertu de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » ; qu'en l'espèce, dire de Mme Z... qu'elle « est la première communautariste de France prônant une défense de la " communauté blanche " de France qui serait menacée par les français de la diversité ¿ et en particulier par les français musulmans » est clairement imputer à celle-ci de prôner une politique discriminatoire favorisant les français appartenant à la « communauté blanche » au détriment des français « de la diversité » et « en particulier (des) français musulmans » ; que ces propos imputent à Mme Z... des faits précis de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et sont attentatoires à son honneur et à sa considération et que lesdits propos sont donc constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier. " ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, si les propos litigieux prêtaient à la partie civile des agissements contraires à la loi et à la morale publique, ils n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression dans le contexte de la polémique politique et du débat démocratique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03456

Articles cités

  • 567-1-1
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