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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 avril 2013, qui, pour violences aggravées et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-1, 433-5, 433-22 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'outrage et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X...conclut à sa relaxe en soutenant qu'il était " dans l'incapacité pendant la période des faits de faire face à la situation au regard des troubles psychiques et neuropsychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal " ; qu'il souligne que selon le rapport d'expertise il a été " victime peu avant les faits, d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, ce qui associé à une imprégnation alcoolique majeure, pourrait expliquer l'état de confusion mentale qui a été le sien avec amnésie secondaire dans l'incapacité de se gérer, de comprendre l'adéquation des soins qui lui étaient proposée " ; que s'agissant de la matérialité des faits la cour constate qu'elle n'est pas véritablement contestée, M. X...soutenant qu'il ne se souvenait de rien ; qu'il convient de rappeler que le 13 juin 2011 à 1 h 30 les services de police ont été avisés d'une agression verbale et physique sur deux infirmières au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël ; que parvenus sur les lieux les policiers ont pu immédiatement constater I'état d'excitation de M. X...lequel présentait certes un traumatisme crânien et des plaies au visage mais aussi une alcoolisation considérable (alcoolémie de 2, 9 g/ l) ; que dans ce contexte Mme Y..., infirmière de service, a expliqué avoir été à plusieurs reprises outragée par M. X...mais aussi frappée ; qu'une seconde infirmière Mme Z... a confirmé le caractère insultant et outrageant des propos tenus par M. X...qui lui avait déclaré : " ta gueule salope qui t'es toi dégage de là " ; que Mme Y...a indiqué pour sa part que M. X...lui avait dit : " ta mère la pute dégage de la t'es bonne à rien " et qu'il lui avait craché dans le cou et sur la blouse ; que s'emparant d'une sangle de contention, M. X...l'avait frappée au niveau du cou côté droit et au niveau de l'oreille droite ; que repassant devant lui après l'intervention des policiers M. X...l'avait, à nouveau, traitée de " pute " ; qu'elle produisait un certificat médical du 14 juin 2011 établi par le docteur A..., lequel mentionnait une algie secondaire à l'agression, l'ITT étant fixée à trois jours ; que s'agissant de l'imputabilité des faits et de I'élément moral de l'infraction au regard du discernement et du contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal l'expert désigné par la cour a conclut que M. X...était atteint dans la période des faits de trouble psychique ou neuro-psychique ayant non pas aboli totalement son discernement mais seulement altéré et entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal ; que l'expert a souligné que M. X...présentait des troubles anciens de la personnalité l'exposant de surcroît à une alcoolisation intempestive dont il n'était pas parvenu à se sevrer en dépit d'une cure de désintoxication récente du 14 février 2012 au 13 mars 2012 ; que, pour parvenir à ces conclusions l'expert a examiné les documents relatifs à l'état de M. X...lors de son admission au centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël ; que la fiche établie par le service du SMUR fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d'une hyper excitation et d'une intoxication alcoolique aiguë ; que le certificat médial du chef du service des urgences du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël mentionne un Glasgow de 15 et un scanner cérébral et cervical normal ; que le compte-rendu d'examen télédensitométrique du cerveau de M. X...montre l'absence d'anomalie cérébrale notamment post-traumatique ; que l'expert souligne que M. X...a présenté un état d'agitation d'autant plus vif qu'il était encouragé par les effets désinhibiteurs et agressogènes de l'alcool sur un terrain impulsif et mal tolérant aux contraintes ; qu'ainsi nonobstant le traumatisme initial c'est manifestement l'imprégnation alcoolique considérable et non contesté de M. X...qui l'a conduit à la réalisation des infractions qui lui sont reprochées ; que l'ivresse manifeste ne constitue pas un cause d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de responsabilité pénale mais au contraire une circonstance aggravante ; que les victimes infirmières dans l'exercice de leur fonction sont bien des personnes chargées de service public et que les violences commises sur Mme Y...ont entraîné une incapacité total de travail de trois jours ; que l'altération du discernement ou du contrôle de ses actes ne constitue pas une cause d'Irresponsabilité pénale mais seulement un élément dont la juridiction doit tenir compte lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'il ressort ainsi de la

procédure

, des constatations médicales et expertales, des déclarations recueillies, des constatations policières et des débats, des charges concordantes permettant de caractériser, en droit et en fait, les éléments constitutifs des deux préventions respectivement retenues ; qu'il convient dès lors de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; " 1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ; que doit être exonérée de sa responsabilité pénale la personne dont l'état d'ivresse a aboli son discernement dès lors qu'il n'est pas volontaire ; que tel est le cas lorsqu'il est induit par des troubles psychiques ; que la cour d'appel a relevé que " l'expert a souligné que M. X...présentait des troubles anciens de la personnalité l'exposant (¿) à une alcoolisation intempestive " ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter l'irresponsabilité pénale de M. X..., " que, nonobstant le traumatisme initial, c'est manifestement l'imprégnation alcoolique considérable et non contesté de M. X...qui l'a conduit à la réalisation des infractions qui lui sont reprochées " et que " l'ivresse manifeste ne constitue pas une cause d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de responsabilité pénale mais au contraire une circonstance aggravante " sans rechercher si son état d'ébriété n'avait pas été la conséquence des troubles de la personnalité dont M. X...était atteint et s'il n'avait pas été en conséquence involontaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors que le délit d'outrage implique la conscience de porter atteinte à la fonction de la personne concernée et du caractère outrageant de la parole proférée ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X...du chef d'outrage, après avoir relevé qu'à son arrivée à l'hôpital, il présentait un traumatisme crânien et une forte alcoolisation, associé à des troubles anciens de personnalité, sans constater qu'il a eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de la qualité d'infirmières de ses interlocutrices, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 3°) alors que l'outrage implique des propos se rapportant à la fonction ou à la qualité de la personne visée ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X...sans constater que les propos qui lui étaient reprochés se rapportaient à la mission de service public qui aurait été exercée par Mmes Y...et Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit en tous les éléments constitutifs et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; " 4°) alors que le délit d'outrage envers une personne chargée d'une mission de service public implique que le destinataire des propos exerce personnellement une telle mission ; qu'en se bornant à déduire la qualité de personnes chargées d'une mission de service public de la profession d'infirmières de Mmes Y...et Z..., sans caractériser les actes accomplis personnellement par chacune d'elles, se rattachant directement à l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-1, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X...conclut à sa relaxe en soutenant qu'il était " dans l'incapacité pendant la période des faits de faire face à la situation au regard des troubles psychiques et neuropsychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal " ; qu'il souligne que selon le rapport d'expertise il a été " victime peu avant les faits, d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, ce qui, associé à une imprégnation alcoolique majeure, pourrait expliquer l'état de confusion mentale qui a été le sien avec amnésie secondaire dans l'incapacité de se gérer, de comprendre l'adéquation des soins qui lui étaient proposée " ; que s'agissant de la matérialité des faits la cour constate qu'elle n'est pas véritablement contestée, M. X...soutenant qu'il ne se souvenait de rien ; qu'il convient de rappeler que le 13 juin 2011 à 1 h30 les services de police ont été avisés d'une agression verbale et physique sur deux infirmières au centre hospitalier intercommunal de Fréjus/ Saint-Raphaël ; que parvenus sur les lieux les policiers ont pu immédiatement constater I'état d'excitation de M. X...lequel présentait certes un traumatisme crânien et des plaies au visage mais aussi une alcoolisation considérable (alcoolémie de 2, 9 g/ l) ; que dans ce contexte Mme Y..., infirmière de service, a expliqué avoir été à plusieurs reprises outragée par M. X...mais aussi frappée ; qu'une seconde infirmière Mme Z... a confirmé le caractère insultant et outrageant des propos tenus par M. X...qui lui avait déclaré : " ta gueule salope qui t'es toi dégage de là " ; que Mme Y...a indiqué, pour sa part, que M. X...lui avait dit : " ta mère la pute dégage de la t'es bonne à rien " et qu'il lui avait craché dans le cou et sur la blouse ; que, s'emparant d'une sangle de contention, M. X...l'avait frappée au niveau du cou côté droit et au niveau de l'oreille droite ; que, repassant devant lui après l'intervention des policiers, M. X...l'avait à nouveau traitée de " pute " ; qu'elle produisait un certificat médical du 14 juin 2011 établi par le docteur A..., lequel mentionnait une algie secondaire à l'agression, l'ITT étant fixée à trois jours ; que s'agissant de l'imputabilité des faits et de I'élément moral de l'infraction au regard du discernement et du contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal, l'expert désigné par la cour a conclu que M. X...était atteint dans la période des faits de trouble psychique ou neuro-psychique ayant non pas aboli totalement son discernement mais seulement altéré et entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal ; que l'expert a souligné que M. X...présentait des troubles anciens de la personnalité l'exposant de surcroît à une alcoolisation intempestive dont il n'était pas parvenu à se sevrer en dépit d'une cure de désintoxication récente du 14 février 2012 au 13 mars 2012 ; que pour parvenir à ces conclusions l'expert a examiné les documents relatifs à l'état de M. X...lors de son admission au centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël ; que la fiche établie par le service du SMUR fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d'une hyper excitation et d'une intoxication alcoolique aiguë ; que le certificat médical du chef du service des urgences du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël mentionne un Glasgow de 15 et un scanner cérébral et cervical normal ; que le compte-rendu d'examen télédensitométrique du cerveau de M. X...montre l'absence d'anomalie cérébrale notamment post-traumatique ; l'expert souligne que M. X...a présenté un état d'agitation d'autant plus vif qu'il était encouragé par les effets désinhibiteurs et agressogènes de l'alcool sur un terrain impulsif et mal tolérant aux contraintes ; qu'ainsi, nonobstant le traumatisme initial c'est manifestement l'imprégnation alcoolique considérable et non contestée de M. X...qui l'a conduit à la réalisation des infractions qui lui sont reprochées ; que l'ivresse manifeste ne constitue pas une cause d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de responsabilité pénale mais au contraire une circonstance aggravante ; que les victimes infirmières dans l'exercice de leur fonction sont bien des personnes chargées de service public et que les violences commises sur Mme Y...ont entraîné une ITT de trois jours ; que l'altération du discernement ou du contrôle de ses actes ne constitue pas une cause d'Irresponsabilité pénale mais seulement un élément dont la juridiction doit tenir compte lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'il ressort ainsi de la

procédure

, des constatations médicales et expertales, des déclarations recueillies, des constatations policières et des débats, des charges concordantes permettant de caractériser, en droit et en fait, les éléments constitutifs des deux préventions respectivement retenues ; qu'il convient dès lors de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; " 1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ; que doit être exonérée de sa responsabilité pénale la personne dont l'état d'ivresse a aboli son discernement dès lors qu'il n'est pas volontaire ; que tel est le cas lorsqu'il est induit par des troubles psychiques ; que la cour d'appel a relevé que " l'expert a souligné que M. X...présentait des troubles anciens de la personnalité l'exposant (¿) à une alcoolisation intempestive " ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter l'irresponsabilité pénale de M. X..., " que nonobstant le traumatisme initial c'est manifestement l'imprégnation alcoolique considérable et non contesté de M. X...qui l'a conduit à la réalisation des infractions qui lui sont reprochées " et que " l'ivresse manifeste ne constitue pas une cause d'irresponsabilité pénale ou d'atténuation de responsabilité pénale mais au contraire une circonstance aggravante " sans rechercher si son état d'ébriété n'avait pas été la conséquence des troubles de la personnalité dont était atteint M. X...et s'il n'avait pas été, en conséquence, involontaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors que l'infraction de violences commises à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public implique que leur destinataire exerce personnellement une telle mission ; qu'en se bornant à déduire la qualité de personne chargée d'une mission de service public de la seule profession d'infirmière de Mme Y..., sans caractériser les actes accomplis personnellement par cette dernière se rattachant directement à l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 3°) alors que la circonstance aggravante tenant à ce que les violences volontaires aient été commises à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public implique la connaissance par leur auteur de cette qualité prétendue ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X...du chef de violences volontaires commises à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, après avoir relevé qu'à son arrivée à l'hôpital, il présentait un traumatisme crânien et une forte alcoolisation, associé à des troubles anciens de personnalité, sans constater qu'il a eu conscience de la qualité d'infirmière de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122-1, 132-19, 132-24, 132-25, 132-26, 132-26-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'un an d'emprisonnement ; " aux motifs que sur la répression, M. X...a déjà été condamné le 26 mars 2006 à la peine de dégradation et le 6 mars 2008 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour outrage ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public les faits se déroulant en milieu hospitalier au préjudice de plusieurs membres du personnel soignant et la personnalité du prévenu déjà condamné justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette peine étant nécessaire et toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la cour considère, compte tenu de la peine encourue et des dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, que la peine d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la cour rappelle que l'expert psychiatre relève dans son rapport du 22 février 2013 que le troubles de la personnalité de M. X...l'expose à une alcoolisation intempestive dont il n'est pas parvenu à se sevrer en dépit d'une cure de désintoxication récente ; que la personnalité du prévenu ne lui permet pas, en l'état, de bénéficier de l'une des mesures prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, compte tenu du risque avéré de renouvellement de l'infraction pendant l'aménagement de sa peine ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en énonçant seulement que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public, les faits se déroulant en milieu hospitalier au préjudice de membres du personnel soignant et la personnalité du prévenu déjà condamné justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette peine étant nécessaire et toute autre sanction étant manifestement inadéquate, sans davantage s'en expliquer, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne justifiaient pas que toute autre sanction ait été inadéquate et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; " 2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en énonçant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, que l'expert relève dans son rapport du 22 février 2013 que les troubles de la personnalité de M. X...l'exposent à une alcoolisation intempestive dont il n'est pas parvenu à se sevrer en dépit d'une cure de désintoxication récente et que sa personnalité ne lui permettait pas de bénéficier d'une des mesures d'aménagement, compte tenu du risque avéré de renouvellement de l'infraction, sans caractériser l'impossibilité matérielle d'une telle mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03462

Articles cités

  • 567-1-1
  • 122-1
  • 6
  • 132-24
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