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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Abdelkader X... et autres, notamment des chefs de complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat, en relation avec une entreprise terroriste, commis en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON. Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du code de

procédure

pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ou, à la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ; D'où il suit que le pourvoi formé le 21 juin 2013 par la partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 6 juin 2013 qui lui a été notifié par lettre recommandée le 7 juin 2013 est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03466

Articles cités

  • 567-1-1
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