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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vasile X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 juillet 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises dangereuses, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et à l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-23, alinéa 3, du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, une juridiction ne peut fixer une période de sûreté que si elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable, notamment, d'importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises dangereuses, l'arrêt attaqué le condamne à cinq ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 juillet 2013, en ses seules dispositions ayant fixé une période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03561

Articles cités

  • 567-1-1
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