Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Armelle X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2013, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 211-16 du code rural, 222-20 et 222-20-2 du code pénal, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des règles de preuve, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête que le 13 août 2011, alors qu'il se promenait sur un terrain ouvert au public implanté en bout de piste de l'aérodrome de Cambaie, M. Y... a été attaqué par un chien et mordu gravement au bras gauche ainsi qu'à la cuisse droite ; que les blessures constatées médicalement ainsi que les photographies déposées à la
procédure
permettent de n'avoir aucun doute sur la réalité de l'agression et ce, même si des traces de sang n'ont pas été retrouvées sur les lieux mêmes ; qu'aucun élément de la
procédure
ne permet d'affirmer que ces blessures aient pu avoir été causées par une autre agression ; que M. Y... a précisé avoir été agressé par un chien situé près des conteneurs ; que l'enquête a permis de retrouver à l'endroit décrit par l'intéressé les trois chiens appartenant à Mme X... enchaînés mais non muselés bien que relevant tous trois de la 2e catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; que bien que Mme X... ait mentionné l'existence d'un quatrième animal errant sur le site depuis la veille, aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette version ; que compte-tenu des indications données par M. Y... et des vérifications faites sur place par les enquêteurs rapidement après les faits, il est incontestable que l'un des trois chiens présents sur le site a été à l'origine de l'agression, et ce, même si l'examen des trois animaux le jour même par un vétérinaire n'a pas mis en évidence de signe de stress particulier ; qu'il n'a pas été contesté par Mme X... ni par son compagnon exploitant des lieux que l'espace où se trouvaient les trois chiens en cause ne comportait aucun panneau de signalisation mentionnant l'existence des-dits animaux ; qu'il n'a pas non plus été contesté que les animaux en question, bien qu'appartenant tous trois à la deuxième catégorie, étaient enchaînés mais non muselés ; qu'en conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de faire procéder à des investigations complémentaires, il est établi qu'en ne respectant pas les prescriptions du code rural quant au muselage de ses animaux, Mme X... a causé à M. Y..., par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi, une atteinte à son intégrité physique ; " 1°) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; qu'en mentionnant l'absence de trace de sang sur le lieu supposé de l'agression et l'absence de tout signe de stress particulier chez les trois chiens appartenant à la prévenue pour conclure ensuite que, en l'absence de preuve contraire, il doit être admis que c'est l'un des trois chiens qui est à l'origine de l'agression, la cour d'appel a violé les règles relatives à la charge de la preuve et le droit à la présomption d'innocence de la prévenue ; " 2°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre à l'ensemble des chefs péremptoires de conclusions dont elle est saisie ; que l'article L. 211-16 du code rural n'impose de mettre une muselière ou de tenir en laisse un chien de deuxième catégorie que lorsqu'il se trouve sur la voie publique, dans les parties communes d'un immeuble collectif, dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun ; que la prévenue a soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de ce que le terrain sur lequel se trouvaient ses chiens était une propriété privée, délimitée dans l'espace par des barrières naturelles et des panneaux indiquant le caractère privé du lieu, et que s'il s'agissait d'un lieu accessible depuis l'extérieur il n'en était pas pour autant ouvert au public ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi insuffisamment caractérisé la violation de la loi requise au titre de l'article 222-20 du code pénal " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-20 et 222-20-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête que le 13 août 2011, alors qu'il se promenait sur un terrain ouvert au public implanté en bout de piste de l'aérodrome de Cambaie, M. Y... a été attaqué par un chien et mordu gravement au bras gauche ainsi qu'à la cuisse droite ; que l'enquête a permis de retrouver à l'endroit décrit par l'intéressé les trois chiens appartenant à Mme X... enchaînés mais non muselés bien que relevant tous trois de la 2e catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de faire procéder à des investigations complémentaires, il est établi qu'en ne respectant pas les prescriptions du code rural quant au muselage de ses animaux, Mme X... a causé à M. Y..., par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi, une atteinte à son intégrité physique ; " 1°) alors que la prévenue a soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas la garde des chiens au moment des faits ; qu'il appartenait à la cour d'appel régulièrement saisie d'un tel moyen d'examiner d'une part si les chiens étaient effectivement sous la garde d'un tiers et d'autre part si la garde par un tiers était de nature à exonérer la propriétaire de sa responsabilité ; qu'en ne répondant pas au moyen ainsi soulevé la cour d'appel a insuffisant motivé son arrêt ; " 2°) alors que l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité de moins de trois mois suppose pour être caractérisée la réunion d'un élément matériel consistant dans la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et d'un élément moral consistant dans le caractère manifestement délibéré de la violation ; qu'en déclarant la prévenue coupable de cette infraction sans rechercher si elle avait omis de manière manifestement délibérée de mettre une muselière à ses chiens, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments ; " 3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction prévue à l'article 222-20-2 du code pénal suppose dès lors pour être constituée que soit rapportée la preuve de la commission personnelle, de manière manifestement délibérée, par le propriétaire des chiens, du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en ne recherchant pas si la prévenue, propriétaire des chiens, avait personnellement commis l'infraction reprochée en ses éléments matériel et moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé à l'encontre de la prévenue la violation des obligations de sécurité et de prudence énoncées par les articles L. 211-12 et L. 211-16 du code rural et de la pêche maritime, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, le second nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa première branche, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03290
Articles cités
- 567-1-1
- L211-12
- L211-16
- 222-20
- 222-20-2