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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 16 octobre 2013, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et R. 625-2 du code de

procédure

pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, reprochés à M. X..., en blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois, par imprudence, l'a condamné à une peine contraventionnelle et a confirmé le jugement sur les dispositions civiles ; "aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir, le 7 juin 2011, à Vincennes, volontairement commis des violences sur la personne de M. Thierry Y..., ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours ; qu'Alexandre X... allègue de nouveau, à l'audience de la cour, qu'il n'a pas assené de coup de poing à M. Y..., après avoir été insulté par ce dernier, que les deux protagonistes se sont empoignés et, déséquilibrés, ont chuté au sol, ce qui a occasionné les blessures de M. Y..., qu'il ne peut donc être condamné pour des violences volontaires commises à l'égard de ce dernier ; qu'aucun élément de la

procédure

ne permet d'affirmer avec la certitude requise en matière pénale qu'après avoir été insulté et agressé verbalement par M. Y..., le prévenu lui a asséné un coup de poing au visage, que le témoin, M. Abraham Z..., n'a pas vu cet acte de violence et s'est aperçu que M. Y... saignait du nez que lorsque les deux hommes étaient tombés à terre ; qu'en revanche qu'il est constant que les deux hommes se sont empoignés mutuellement pour se neutraliser, à la suite de l'agression verbale de M. Y... et qu'involontairement ils ont été déséquilibrés et sont tombés tous deux au sol, en cassant une tablette dans leur chute, que c'est au cours de cette chute que M. Y... a été blessé ; que dès lors aucune violence volontaire ne peut être reprochée à M. X..., qu'en revanche le fait pour ce dernier d'accepter de se colleter avec M. Y..., entraînant ainsi la chute des deux protagonistes et les blessures de la partie civile, sans qu'il soit possible d'affirmer avec certitude qu'il soit à l'origine de la bousculade, constitue une imprudence prohibée par la loi ; qu'il convient en conséquence de requalifier les faits reprochés à M. X... en faits de blessures involontaires, ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois, contravention prévue et réprimée par l'article R. 625-2 du code pénal, infirmant ainsi la décision entreprise ; "1°) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, reprochés à M. X..., en blessures volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois ; qu'il ne résulte pourtant d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou des pièces de

procédure

que M. X... ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification alors que les éléments constitutifs de la contravention de blessures involontaires diffèrent de ceux des violences volontaires ; que dès lors l'arrêt encourt l'annulation ; "2°) alors qu'en retenant la faute d'imprudence de M. X..., résultant de ce qu'il aurait accepté de « se colleter » avec M. Y..., cependant qu'elle constatait ignorer les conditions dans lesquelles la bousculade préjudiciable avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en affirmant que M. X... avait commis des faits contraventionnels de blessures involontaires en s'empoignant mutuellement avec son agresseur et en « acceptant de se colleter » avec lui, sans préciser sur la base de quel élément du dossier elle avait pu tirer cette affirmation, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Y... ; Attendu que M. X... a interjeté appel de ce jugement, faisant valoir qu'il avait agi en état de légitime défense et qu'il ne pouvait se voir imputer des violences volontaires, M. Y... ayant été blessé lors de leur chute commune, consécutive à une empoignade réciproque ; Attendu que, pour requalifier les faits de violences volontaires en contravention de blessures involontaires, sans avoir préalablement invité le prévenu et son avocat à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel retient que le prévenu n'a pas porté de coups à la victime et que les blessures de celle-ci trouvent leur origine dans l'empoignade, qu'elle qualifie de faute d'imprudence ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la requalification, favorable au prévenu, a été opérée sur le fondement de la défense qu'il avait présentée, la cour d'appel n'a pas porté atteinte à ses droits ; D'où il suit que le moyen, qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03687

Articles cités

  • 567-1-1
  • R625-2
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