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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Alberto et Annette X..., - M. François Y..., - Mme Mary Lisa Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué, statuant par substitution de motifs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; « aux motifs que, dans le cas d'espèce, il est constant qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme A...le 17 novembre 2003, l'information judiciaire diligentée contre X, du chef d'abus de confiance a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en date du 11 février 2008, se bornant à adopter les motifs du parquet et disant n'y avoir lieu à suivre en l'état, dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'abus de confiance dénoncés par la partie civile ; que cette ordonnance est définitive ; que, dès lors, il convient d'observer que la fausseté des faits dénoncés est une réalité que doit prendre en compte la cour, en l'état de la présomption irréfragable instituée par l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal applicable au cas d'espèce ; que toutefois, la nouvelle rédaction de cet article se rapporte exclusivement à l'élément matériel de l'information concernée, et il demeure que celle-ci n'en comporte pour autant pas moins que les autres infractions pénales, un élément intentionnel, nécessairement soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, dès lors que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut s'analyser en une infraction formelle ; que, bien au contraire, pour être constituée, l'infraction suppose que le juge recherche si le dénonciateur connaissait au moment des faits dénoncés, leur fausseté partielle ou totale ; que dans le cas d'espèce, la cour doit s'interroger sur la connaissance qu'avait l'administrateur judiciaire de la fausseté des faits qu'elle dénonçait dans sa plainte au doyen des juges d'instruction ; que la cour observe que cette plainte s'inscrit dans un contexte de contentieux judiciaire de première instance et d'appel ancien, relativement au sort et à l'utilisation de la donation de Mme B...-X..., tel que rappelé dans l'exposé des faits ; que dans le cadre de ces

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s, l'expert commis soulignait en novembre 2002 l'existence d'opérations, ayant eu vocation à amputer la dotation (non prévu aux statuts), ou effectuées sans que soit sollicitée la signature de l'administrateur Mme A..., et alors que, dès janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris ouvrait une

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de redressement judiciaire pour cause de cessation de paiements de l'association concernée ; qu'ainsi, il apparaît à la cour que, même s'il eût été plus prudent de la part de l'administrateur provisoire et son conseil de l'époque, de déposer plainte contre X Mme A...a pu légitimement considérer que des faits déjà mis à jour, certes en d'autres termes, étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, en l'espèce celle d'abus de confiance ; que la cour retient donc que l'élément intentionnel de l'infraction recherchée fait défaut à l'encontre de Mme A..., la mauvaise foi de l'intéressée n'étant pas constituée, dès lors, qu'en plus de ce qui précède, elle pouvait en outre craindre que sa propre responsabilité ne soit recherchée dans l'accomplissement de sa mission d'administrateur provisoire dont-elle a fait usage, y compris au travers de la plainte querellée ; qu'en conséquence, la cour, par substitution de motifs, confirmera l'ordonnance entreprise ; 1°) « alors qu'en l'état d'une décision définitive de non-lieu, établissant de façon irréfragable la fausseté des faits dénoncés, la chambre de l'instruction saisie du chef de dénonciation calomnieuse doit rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu en connaissait la fausseté ; qu'en relevant que la plainte s'inscrivait dans un contexte de contentieux judiciaire ainsi que de cessation des paiements, tout en indiquant, par ailleurs, qu'il eût été plus prudent de la part de l'administrateur provisoire et de son conseil de déposer plainte contre X, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision sur le fait le point de savoir si Mme A...disposait d'éléments lui permettant de formuler à l'encontre des plaignants nommément désignés, une accusation d'abus de confiance, au lieu de déposer, le cas échéant, une plainte contre X et si elle pouvait donc, être de bonne foi en le faisant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ; 2°) « alors que, précisément, dans leur mémoire, l'association Alberto et Annette X..., Mme Z...et M. Y...faisaient valoir que l'expert commis dans la

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initiée antérieurement n'avait jamais employé les termes d'« emplois fictifs » de « détournements à leur profit personnel » ni mis en cause nommément les exposants et qu'il apparaît donc que les faits ont été présentés par Mme A...de manière tendancieuse, en leur ajoutant des circonstances imaginaires dans le but d'asseoir une qualification pénale qu'ils n'avaient pas et en désignant nommément les demandeurs ; qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire des demandeurs relatif à la présentation tendancieuse des faits, circonstances susceptibles de démontrer la mauvaise foi de Mme A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en sorte que l'arrêt ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04023

Articles cités

  • 567-1-1
  • 226-10
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