Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 2013, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus d'autorité aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 1, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 225-1 et suivants, 432-1 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire, 86, 591 et 593 du code de
procédure
pénale Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04032
Articles cités
- 567-1-1