Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Royal Air Maroc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mars 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; « en ce que la chambre de l'instruction n'a pas statué sur la demande de renvoi d'audience présentée en temps utile par le conseil de la partie civile et a déclaré irrecevable son mémoire comme étant parvenu en cours de délibéré, confirmant ainsi l'ordonnance entreprise sans prendre en considération les éléments apportés par la société Royal Air Maroc ; « aux motifs, vu la lettre recommandée et la télécopie envoyées le 31 janvier 2013 à la partie civile et à son avocat, les avisant de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée (¿) ; que, vu le mémoire transmis par télécopie par M. Malka, avocat de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 14 mars 2013, visé par le greffier à 10 h 50 (¿), que l'appel est régulier en la forme et interjeté dans le délai de l'article 186 du code de
procédure
pénale, est recevable ; qu'au visa de l'article 198 du code de
procédure
pénale, le mémoire du conseil de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, parvenu en cours de délibéré, postérieurement à la date d'audience où les débats ont eu lieu et à laquelle les parties et leurs conseils ont été régulièrement convoqués, sera déclaré irrecevable ; " alors que la chambre de l'instruction n'a pu se déterminer ainsi sans examiner spécialement la demande de renvoi faite le 31 janvier 2013 par le conseil de la partie civile convoqué pour l'audience du 27 février 2013 à laquelle il ne pouvait se rendre à raison d'une indisponibilité justifiée (prod) ; qu'en retenant néanmoins l'affaire à l'audience du 27 février 2013 sans faire référence à la demande de renvoi du 31 janvier 2013, alors même que le greffe avait téléphoniquement indiqué qu'un renvoi serait ordonné sans difficulté au 27 mars suivant, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense" ; Vu les articles préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que la société Royal Air Maroc, partie civile, ayant relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, son conseil a été avisé, le 31 janvier 2013, de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée ; que, par courrier adressé le même jour en télécopie au président de la chambre de l'instruction, le conseil de la partie civile a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, faisant valoir qu'il était convoqué pour plaider à l'audience du tribunal correctionnel de Cayenne (Guyane), le 28 février 2013, et qu'il ne pourrait donc être présent à l'audience de la chambre de l'instruction, fixée le 27 février ; que, passant outre à la demande de renvoi, les juges, après avoir déclaré irrecevable comme tardif le mémoire produit par la partie civile le 14 mars 2013, ont confirmé l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans répondre, fût-ce pour l'écarter, à la demande de renvoi, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04036
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 186
- 198