Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 13 septembre 2013, qui a renvoyé M. Jean-Jacques X... des fins de la poursuite du chef de vol ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 385 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la
procédure
antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 27 juin 2012, M. Didier Y..., garde particulier assermenté, a adressé aux services de gendarmerie un rapport les informant de ce qu'il avait interpellé, la veille, un individu, identifié comme étant M. X..., en train de ramasser des huîtres sur sa propre concession ; que, poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel, M. X... a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soulevé la nullité du rapport établi par M. Y... en méconnaissance des articles 29 et 29-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour prononcer la nullité de ce rapport et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges du second degré, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par M. X..., faute de l'avoir soulevée avant toute défense au fond devant les premiers juges, ont retenu d'office que l'irrégularité résultant de ce que M. Y... était à la fois agent verbalisateur et victime de l'infraction portait atteinte au caractère équitable et contradictoire de la
procédure
et compromettait l'équilibre des droits des parties ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du rapport en cause n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond devant les premiers juges et ne pouvait être soulevée d'office par les juges du second degré, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur probante de cette pièce, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04037
Articles cités
- 567-1-1
- 385