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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 mai 2013, rectifié par décision du même jour, qui a renvoyé M. Bruno X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN -PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de contravention constatant une "conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède" ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que ledit procès-verbal ne porte aucune mention relative à la vitesse du véhicule contrôlé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la distance de sécurité que devait respecter le conducteur ; Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité s'est fondée sur l'absence d'indication de la vitesse du véhicule, qui n'est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l'article R. 412-12 du code de la route, le jugement n'encourt pour autant pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04038

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • R412-12
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