Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Max X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur une personne particulièrement vulnérable en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ; « aux motifs qu'en premier lieu, la particulière vulnérabilité de la plaignante le jour des faits est établie et non sérieusement discutée ; que le psychologue-expert qui l'a examinée le 1er septembre 2006 (135), et non le 1er juin 2006 comme indiqué par erreur dans son rapport (D6) a souligné « à travers l'analyse et l'exprimé du vécu des faits, il n'apparaît pas d'atteinte traumatique en rapport à un vécu d'agression sexuelle. Il apparaît un fort mal être émotionnel du fait d'un conflit psychique entre le ressenti de la relation avec le médecin et le regard porté par l'extérieur ; qu'elle est dans la confusion du sens (...). Mme Y... ne présente pas de troubles psychiques susceptibles d'influencer son comportement dans le sens d'une altération de son rapport au réel ou d'une non connaissance de l'interdit et de la transgression. Qu'elle n'est pas délirante et ses déclarations peuvent être prises en considération » ; que cette personnalité explique qu'il n'y a pas de contradiction entre les accusations d'agression sexuelle réitérées et détaillées portées par Mme Y... à l'encontre du prévenu, et le fait que dans cette « confusion des sens » clic soit restée en contact avec lui, après avoir réalisé la gravité des faits ; qu'à cet égard, la franchise de ses explications (« je ne mangeais plus, j'ai recommencé à manger, j'ai retrouvé la joie de vivre, il m'a fait du bien... J'étais dans un délire avec lue j'avalais tout ce qu'il me disait... ») crédibilise des propos qui ne se veulent pas purement accusatoires ou vengeurs, mais sont le signe d'une « personnalité en quête de contact, de relations épanouissantes qui lui donnent une bonne image elle-même (...) dans l'adhésion à une toute-puissance extérieure -le médecin-qui pouvait libérer en elle les entraves qu'elle ressentait » (expertise psychologique, page 3) ; que s'agissant de la prétendue contradiction entre la déclaration susvisée de M. Z... (D 12) et les accusations de la plaignante, il convient de relever que les faits qu'elle dénonçait à ce témoin ne mettaient pas personnellement et directement en cause le prévenu, qui n'est donc pas concerné par des faits distincts de ceux qui lui sont reprochés ; qu'en ce qui concerne le témoignage de l'infirmière Mme A... (Dl 1), contrairement à ce que fait plaider le prévenu, celle-ci ne donnait pas la date de sa reprise de service, et devait déclarer : « le premier jour de ma reprise après mes congés annuels, j'ai pris mon service à 19 heures à la clinique des Eaux Vives (...). J'ai vu une jeune fille accompagnée d'une dame plus âgée, qui se trouvaient dans le couloir ; que la plus jeune s'est adressée à moi en disant qu'elle partait (...). Un peu plus tard, la jeune fille qui se nomme Mme Y... est venue me rejoindre dans la salle de garde . Que, comme j'étais sensibilisée à son problème par sa mère, je lui ai demandé si elle voulait m'en parler. Elle m'a simplement dit qu'elle avait été victime d'attouchements sexuels. Après plusieurs questions, j'ai réussi à lui faire dire que les faits s'étaient produits lors d'une consultation. Elle n'a jamais voulu me dire le nom de la personne. Ce n'est que par déduction que j'ai pensé à M. X... (...). Le seul médecin homme présent était M. X... (-.) » ; qu'ainsi, non seulement ce témoignage ne date pas à cette rencontre du 29 août 2006, mais il conforte les accusations de la plaignante en ce qu'il précise une dénonciation des faits dès avant qu'elle quitte la clinique ; que la cour n'a pas à se prononcer sur le mérite de telle ou telle thérapie couramment mise en oeuvre par le prévenu ; qu'elle constate uniquement, comme les premiers juges l'ont relevé, qu'il résulte de la
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des éléments de preuve suffisants et concordants pour juger que M. X... a commis les faits qui lui sont reprochés et que c'est donc à bon droit qu'il en a été déclaré coupable ; « et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, qu' il convient de noter la particulière vulnérabilité de Mme Y... qui avait été admise le jour-même à la clinique des Eaux vives, dans l'attente d'un lit en psychiatrie, en raison d'un état dépressif réactionnel au décès d'un ami et d'une anorexie avec amaigrissement ; que, malgré cela, elle n'a jamais varié dans ses déclarations, exigeant dès le lendemain de son admission, de sortir de clinique et confiant, notamment à l'infirmière, Mme A..., qu'elle avait été victime d'attouchements de nature sexuelle de la part du médecin qui avait procédé à son admission qui lui avait, de surcroît, tenu des propos à caractère sexuel ; que l'empressement malsain de M. X... auprès de Mme Y... était confirmé par sa tante, Mme B..., qui avait eu immédiatement après le retour de sa nièce au domicile, à entendre les propos tenus au téléphone par ce praticien, mais aussi par les gendarmes qui avait pu constater qu'au cours de son audition par leurs soins, Mme Y... était appelée téléphoniquement par le prévenu ; que, par contre, M. X... qui nie, le caractère sexuel des attouchements pratiqués sur la personne de Mme Y..., variait beaucoup dans ses déclarations, pour finir par admettre qu'il avait demandé à sa patiente de se déshabiller, qu'il avait pratiqué sur elle des massages qui n'étaient pas allés en deçà du nombril, qu'il lui avait téléphoné à plusieurs reprises pour disait-il lui remettre des résultats d'analyse alors qu'elle avait demandé à être appelée uniquement s'il existait des anomalies dans ses résultats, qu'il l'avait invitée à prendre une chambre d'hôtel, reconnaissant que si sa patiente le lui avait demandé, il aurait accepté de la masser dans une chambre d'hôtel ; "1°) alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond n'ont pu donner une base légale à leur décision ; "2°) alors que les motifs de l'arrêt fondés sur des déclarations qui ne mettent d'ailleurs pas formellement en cause M. X..., ni ne constatent la commission par ce dernier de réelles atteintes sexuelles sur la personne de Mme Y..., ne caractérisent pas également l'élément violence, contrainte, menace ou surprise, et par conséquent ne justifient pas l'absence totale de consentement de Mme Y... au moment des faits, à les supposer avérés, en sorte que l'arrêt est dépourvu de toute base légale ; "3°) alors qu'en l'absence de tout élément de preuve objectif mettant en cause personnellement M. X... et l'arrêt sous entendant que Mme Y... aurait pu mettre en cause une autre personne dans ses déclarations faites à M. Z... concernant d'autres faits de viol qui auraient été commis à la clinique le 28 août 2006, M. X... ne saurait être jugé coupable de faits d'agressions sexuelles prétendument commis le même jour sur la foi des seules déclarations confuses de la victime faites aux enquêteurs et à des tiers ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légal » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée, objet de la prévention, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04133
Articles cités
- 567-1-1