Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2012), que M. Benali X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales en faveur de deux de ses enfants mineurs nés à l'étranger ; Mais attendu qu'il a été justifié par la caisse de ce qu'elle avait, faisant droit à sa demande, informé l'intéressé le 16 août 2013 de la régularisation de son dossier ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER ; Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201421
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