Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 § 3 g du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 459, 512 et 593 du code de
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pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le droit de ne pas s'auto-incriminer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le demandeur coupable de faits de violences sur conjoint et l'avait condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de un euro à titre de dommages- intérêts ; "aux motifs que, sur la culpabilité, il résulte du certificat médical du service des urgences de Cahors que Mme Y... présente une entorse cervicale, un vaste hématome douloureux de l'hémiface gauche au niveau de l'arcade sourcilière et de la tempe, divers hématomes épars sur tout l'avant-bras gauche avec lésions en coups d'ongles avec une incapacité totale de travail de huit jours ; que ces constatations médicales sont en concordance avec la narration des faits réalisée par Mme Y... ; que M. X... à l'audience de la cour émet l'hypothèse qu'elle a pu se faire tatouer les traces vues par les médecins et les services de police en raison du fait que son fils est tatoueur ; que cette explication est totalement farfelue compte tenu de la nature des lésions constatées ; qu'au surplus Mme Y..., lorsqu'elle se présente devant les services de police dans la nuit du 24, au 25 octobre 2012 a les lunettes cassées, fait constaté par les services de police eux-mêmes ; que seul un coup porté au niveau de l'oeil en présence de lunettes génère de telles lésions visibles sur les photographies de la
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; qu'il résulte des constatations des services de police que Mme Y... a bien appelé son amie, Mme Z... à 16h50 le 24 octobre 2012 confortant la chronologie des faits narrés par la plaignante ; qu'il ressort de l'audition de ce témoin que Mme Y... l'a appelée paniquée en lui indiquant que M. X... l'avait frappée ; que Mme Z... fait état qu'elle est venue la chercher alors qu'elle était en pleurs et présentait un oeil gauche qui commençait à gonfler, un hématome et des marques rouges avec des traces en forme de doigt sur son bras gauche ; que ce témoin évoque également qu'elles se sont présentées aux urgences vers 17 heures et n'en sont sorties que vers minuit ; que ces indications sont totalement en adéquation avec les procès-verbaux de police qui ont entendus (sic) Mme Y... le 25 octobre 2012 à 0h10 ; que les investigations des enquêteurs démontrent, par la production d'un ticket de caisse de l'Intermarché à 16 h33 et par le fait que Mme A... lui a remis un colis vers 16h30 alors elle ne présentait aucune trace de coup, que les faits se sont produits en fin d'après-midi comme le soutient la plaignante dès sa première audition ; que le fait que M. X... fasse état qu'il est impossible qu'elle ait pu recevoir des coups dans un trait de temps aussi court ne correspond nullement à la réalité ; qu'en effet le ticket du magasin produit au dossier ne présente qu'une heure indicative et que des coups peuvent être portés en quelques secondes ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments concordants, c'est bien M. X... qui a matériellement porté des coups sur la personne de Mme Y... ; que c'est volontairement qu'il a agi, dans un climat tendu de divorce entre les parties ; qu'il confirme lui-même que ce jour-là une dispute a éclaté entre eux ; que Mme Y... est bien l'épouse de M. X..., fait non contesté par l'ensemble des personnes des personnes entendues dans la
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; que le premier juge a donc fait une très juste appréciation des éléments de l'espèce au vu du droit pénal applicable sur les éléments constitutifs du délit incriminé ; que le jugement du tribunal correctionnel de Cahors en date du 15 mars 2013 sera donc confirmé sur la culpabilité du prévenu ; que sur la peine /¿/, les faits sont graves en ce qu'ils constituent une atteinte à la personne aggravée puisqu'il s'agit de la propre épouse du prévenu ; qu'ils sont totalement déniés par M. X... ; que si le prévenu a eu un parcours personnel et social irréprochable durant tout son existence, il n'en demeure pas moins qu'il a, dans un contexte de rupture conjugale difficile, commis des violences sur son épouse ; que l'expert psychiatre qu'il a examiné (sic) ne trouve aucun trouble anxieux avéré, aucune dépression et aucune anomalie psychique ; que compte tenu de ces éléments seule une peine d'emprisonnement à hauteur de deux mois est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de la transgression commise ; que cependant compte tenu de l'insertion personnelle et professionnelle de M. X..., du fait qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation, cette peine sera totalement exécutée assortie du sursis ; que le premier juge a donc fait une très juste appréciation des éléments de l'espèce au vu du droit applicable à la sanction pénale ; que le jugement du tribunal correctionnel de Cahors en date du 15 mars 2013 sera donc confirmé sur la peine prononcée ; Sur l'action civile ; que le premier juge a fait une très exacte appréciation du préjudice moral subi ;que les dispositions civiles du jugement en date du 15 mars 2013 seront donc également confirmées ; "1°) alors que le délit de violences suppose, pour être constitué, une atteinte à l'intégrité physique en relation certaine et directe avec la faute reprochée ; qu'en l'espèce, afin d'imputer à l'exposant les blessures constatées sur son épouse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer la matérialité des lésions, la concordance entre la chronologie des faits exposée par la partie civile et celle établie par les enquêteurs, les déclarations d'une amie de la partie civile corroborant que cette dernière l'avait appelée et l'affirmation par le demandeur qu'une dispute avait éclaté ce jour-là ; qu'en statuant ainsi, en déduisant la culpabilité du demandeur de la seule réalité des violences subies par la partie civile et de son affirmation selon laquelle son époux était l'auteur desdites violences, sans établir autrement que ces dernières étaient imputables au demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le juge du fond doit répondre aux moyens péremptoires invoqués dans leurs conclusions par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que le témoignage de l'amie de la partie civile contredisait les déclarations de cette dernière et que, en dépit des allégations de son épouse, il ne présentait aucune lésion qu'aurait nécessairement entraînée une échauffourée, ainsi que l'a établi un certificat médical du 27 octobre 2012 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "3°) alors que, selon les dispositions des articles 14 § 3 g du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne poursuivie a le droit de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en l'espèce, afin de justifier la peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis, la cour d'appel a relevé que les faits étaient totalement déniés par l'exposant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04282
Articles cités
- 567-1-1
- 222-13