Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique architecture-ingénierie (C.1.2.) ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 4 février 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 27 février suivant, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que la formation qu'il a suivie à l'institut de l'expertise témoigne de sa
motivation
et il joint à sa lettre de recours une attestation dont il résulte qu'il a assisté une partie dans un litige immobilier relatif à l'incendie d'un hôtel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201525