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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'inertie des bailleurs pendant plus de deux ans avait été cause de tracas et de perte de temps pour permettre aux locataires de faire valoir leurs droits, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas fondée sur un abus du droit d'agir en justice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... En ce que le jugement attaqué condamne les exposants à payer une somme de 100 euros à M. Bernard Y... et à Mme Danielle Z... à titre de dommages-intérêts; Aux motifs que l'inertie des défendeurs pour régler ce litige pendant plus de deux ans a été cause de tracas et de perte de temps pour les demandeurs afin de faire valoir leurs droits ; Alors, d'une part, que de tels motifs ne caractérisent pas la faute des exposants ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que, par suite, le jugement attaqué viole l'article 1382 du code civil ; Alors, d'autre part, que celui qui triomphe même partiellement dans ses prétentions ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué fait droit pour partie aux demandes des exposants et énonce que « chacune des parties succombe partiellement » ; que, par suite, le jugement attaqué viole le texte susvisé. ECLI:FR:CCASS:2014:C301061

Articles cités

  • 1382
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