Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Matthieu X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 avril 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 2°, 222-24, 4°, 222-27, 222-28, 2°, et 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme des chefs de viol et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ; " aux motifs que plaignante et mis en examen s'accordent sur deux points ; qu'ils ont eu dans un premier temps des relations sexuelles constituées par des attouchements et des caresses puis ces attouchements ont laissé la place à des pénétrations sexuelles vaginales et anales ; qu'ils sont en désaccord sur deux points : que M. X... affirme que les premiers attouchements ont débuté en 2009 alors qu'Aurélie Y... avait environ 15 ans puis que les première pénétrations sexuelles ont eu lieu en 2011 après qu'Aurélie Y... se fut fait prescrire la pilule par un médecin ; qu'Aurélie Y... soutient par contre que les premiers attouchements ont débuté en 2006/2007, après la séparation de M. Matthieu X... d'avec sa seconde compagne et qu'elle a subi des pénétrations sexuelles alors qu'elle avait entre 14 et 15 ans ; que M. X... affirme par ailleurs que ces relations ont toujours été consenties par Aurélie Y... et qu'elle les a même d'une certaine façon provoquées tandis qu'Aurélie Y... affirme qu'elle les a subies sous la contrainte ; que ces deux discordances seront examinées successivement ; que s'agissant du premier point de désaccord il sera observé qu'Aurélie Y... a, depuis sa première audition, maintenu qu'elle avait subi des attouchements sexuels de la part de son père au moment de la séparation de celui-ci avec Mme Aude Z..., soit en 2006 et que les premières pénétrations sexuelles ont débuté alors qu'elle avait 14/15 ans ce qui les situe dans le courant de l'année 2009 ; qu'elle n'a jamais varié dans ces affirmations, même lors de la confrontation avec M. X... organisée par le juge d'instruction ; que ces accusations sont d'ailleurs conformes aux confidences qu'elle a faites à son entourage ; que les circonstances dans lesquelles Aurélie Y... a révélé ces abus, à l'occasion d'une première relation avec un homme après des ébauches de révélation par les réseaux sociaux, militent en faveur de la sincérité de ces accusations alors surtout que ta jeune fille n'a aucune raison particulière de mentir sur ce sujet ; que nombre de relations de M. X... ont d'ailleurs constaté très tôt le caractère anormal du comportement de celui-ci à l'égard de sa fille et notamment le temps excessif passé avec elle lors du coucher ; que l'expertise psychologique de la jeune fille même si elle révèle une personnalité psychotique ne fait état d'aucune tendance à ta fabulation ou de traits de caractère permettant de douter de la sincérité de ses accusations ; qu'il y a donc lieu d'accorder crédit, en ce qui concerne la chronologie des relations sexuelles, au déclaration d'Aurélie Y... ; que s'agissant du consentement de l'adolescente aux relations sexuelles qu'il s'agisse des premiers attouchements ou des pénétrations sexuelles, il convient de considérer que la contrainte peut présenter des formes diverses, qu'elle peut être physique mais également morale ; que s'agissant de la contrainte physique les éléments précédemment développes sur la sincérité des déclarations d'Aurélie Y... peuvent être repris ; qu'ils sont, en outre, confortés par les déclarations de son frère qui affirme avoir entendu à plusieurs reprises la jeune fille tenter de se refuser à son père ; qu'enfin, le caractère parfois violent de M. X... est reconnu par l'intéressé, même s'il le met sur le compte de la jalousie ; que la contrainte exercée par M. X... peut cependant également être largement considérée comme une contrainte morale ; que celui-ci s'est en effet toujours comporté comme le père de l'enfant ce qu'il est d'ailleurs juridiquement depuis sa reconnaissance, en 2005 sans cependant qu'Aurélie Y... ignore qu'il n'est pas son père biologique ; que cette situation particulière ajoutée au fait que M. X... est séparé de la mère d'Aurélie Y... depuis longtemps et s'est vu confier la garde des enfants lui confère une place singulière de sorte qu'il lui appartenait de n'entretenir aucune ambiguïté sur la nature du lien qui l'unissait à sa fille ; que force est de constater qu'il s'est comporté tout autrement ; qu'en plaçant très tôt sa fille en concurrence avec ses compagnes. tenues d'attendre plus d'une heure que M. X... quitte la chambre de sa fille pour les rejoindre, en profitant de cette période délicate de l'adolescence pour instaurer avec celle qui n'était encore par de nombreux cotés qu'une enfant faisant l'expérience de sa transformation en femme, une relation sexuée, M. X... a nécessairement provoqué une confusion extrême dans l'esprit d'Aurélie Y... dont il lui a été facile d'abuser ; que cette confusion volontairement générée chez l'enfant, la privant de son libre arbitre et de sa capacité de discernement, constitue une contrainte morale qui a permis à M. X... d'abuser de sa fille ; que c'est d'ailleurs cette confusion qui explique sans doute le comportement ambigu d'Aurélie Y... qu'il s'agisse de son souhait de vivre avec son père ou de la jalousie dont elle a pu faire preuve à l'égard des compagne successives de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe charge suffisante à l'égard de M. Matthieu X... d'avoir commis à l'encontre de sa fille des attouchements sexuels dès 2006 et des pénétrations sexuelles dès 2009 ; qu'il sera donc mis en accusation du chef des faits criminels ; qu'il est par ailleurs de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les délits connexes d'agressions sexuelles soient également jugés par la cour d'assises ; que renvoi sera donc ordonné pour ces faits ; que s'agissant des observations de l'avocat de M. X... demandant qu'il soit distinguée entre les accusations de viol antérieures aux 15 ans de l'enfant et celles postérieures c'est à bon droit que le juge d'instruction n'y a pas souscrit ; qu'Aurélie Y... a été en effet incapable de fixer précisément le mois au cours duquel des premières pénétrations sexuelles ont eu lieu et aucun élément du dossier ne permet de déterminer si elles ont effectivement eu lieu avant ou après le 4 octobre 2009 c'est-à-dire avant ou après son 15ème anniversaire ; que cette distinction si elle présente un intérêt factuel ne présente d'ailleurs aucun intérêt juridique ; que si en effet s'agissant des attouchements sexuels la répression est accentuée lorsque sont cumulées les circonstances d'agression par ascendant et d'agression sur mineur de 15 ans tel n'est pas le cas en matière de viol, le fait que la victime soit âgée de moins de 15 ans n'accentuant pas la répression dès lors que l'auteur est un ascendant de la victime ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer le renvoi pour viol sur mineur de quinze ans, tout en énonçant qu'aucun élément ne permettait de déterminer si les premières pénétrations sexuelles avaient eu lieu avant ou après le quinzième anniversaire d'Aurélie Y... ; " 2°) alors que de la même façon, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que « les circonstances dans lesquelles Aurélie Y... a révélé ces abus, à l'occasion d'une première relation avec un homme après des ébauches de révélation par les réseaux sociaux, militent en faveur de la sincérité de ces accusations alors surtout que la jeune fille n'a aucune raison particulière de mentir sur ce sujet », sans expliquer en quoi ces circonstances pouvaient « militer en faveur de leur sincérité », ni rechercher si l'intérêt de la jeune fille à mentir sur le sujet de ses relations avec M. X... ne résidait pas justement dans la nature de la relation qu'elle s'apprêtait à entretenir avec l'homme à qui elle a fait les révélations en cause ; " 3°) alors que la contrainte physique commise en vue d'un viol suppose des actes susceptibles d'empêcher matériellement une personne de se soustraire à un acte de pénétration ; que ni le fait de «se refuser» ni la circonstance selon laquelle un homme a reconnu être violent dans d'autres circonstances, ne caractérisent de tels actes ; " 4°) alors que la contrainte morale au sens des articles 222-22 et suivants du code pénal, résulte nécessairement d'actes volontaires et conscients commis en vue de commettre des actes de pénétration ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever qu'Aurélie Y... avait été mise dans une situation de concurrence avec les compagnes de M. X..., que leur relation était ambiguë et de la confusion dans laquelle se serait trouvée Aurélie Y..., n'a pas caractérisé d'actes volontaires et conscients commis par M. X... en vue d'actes de pénétration sexuelle de nature à caractériser une contrainte" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04729
Articles cités
- 567-1-1