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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Rodéa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mai 2014, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'Ain sous l'accusation de complicité d'assassinat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Mme X... du chef de complicité du meurtre commis avec préméditation par Sylver Y...sur la personne de Patrice Z..., en l'espèce en lui fournissant une arme, en élaborant un stratagème destiné à favoriser la rencontre entre l'auteur et la victime sous la promesse à la fois d'une transaction de stupéfiants ou de relations privilégiées avec elle, et enfin, en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en demandant notamment à Sylver Y...de choisir le lieu de rendez-vous, d'y effectuer des repérages, puis de s'y rendre dans un but déterminé ; " aux motifs que si, ni l'homicide ni la préméditation ne sont contestés et ne sont d'ailleurs pas contestables, en revanche, les versions des mis en examen n'ont cessé de s'affronter tout au long de l'instruction sur les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis, de même que sur l'identité de son ou de ses auteurs ; que les très nombreux interrogatoires et confrontations ont ainsi révélé une grande variation dans les déclarations de chacun des deux protagonistes, chacun se rejetant la responsabilité de la mort de Patrice Z..., Sylver Y...accusant Rodéa X... d'avoir commandité cet assassinat, et la jeune femme laissant supposer que ce dernier aurait agi de son plein gré sans son agrément ; que l'enquête a par ailleurs mis en évidence de manière indubitable et sans que cela ne soit contesté par les deux mis en examen, que ce rendez-vous auquel Patrice Z... a été attiré le soir des faits, sous le prétexte d'une fausse transaction de stupéfiants, a été sciemment prémédité, organisé plusieurs mois à l'avance, comme en atteste la commande de l'arme, les repérages effectués les jours précédents ou encore les tractations de Rodéa X... dans le but d'obtenir une reconnaissance de dette signée de la part du couple Z... ; et que, s'agissant de Rodéa X..., il résulte de l'information qu'elle est à l'origine de la commande d'armes auprès de Hissène C..., armes que Sylver Y...est ensuite allé chercher à Paris à sa demande, qu'elle est l'instigatrice et l'organisatrice du stratagème de la fausse transaction de stupéfiants, qu'elle a sollicité Sylver Y...pour qu'il trouve un lieu tranquille pour la rencontre, que c'est encore Rodéa X... qui a demandé à un tiers (Xavier D...) d'intervenir auprès de Patrice Z... afin de lui faire croire à la fausse histoire de transaction de stupéfiants, que c'est toujours elle qui est intervenue auprès de Patrice Z... et de son épouse Sandra afin d'obtenir une reconnaissance de dette à son nom, dont le fond et la forme étaient conformes à ce qu'elle souhaitait, que c'est également elle qui a été en contact téléphonique avec Sylver Y...la nuit du 27 au 28 septembre 2011, que c'est toujours et encore elle enfin qui a conduit Patrice Z... le soir du 27 septembre 2011, sur les lieux du crime en prenant soin de désactiver son propre téléphone mobile, puis qui l'a laissé sur place, sans moyen de fuite alors qu'elle savait pertinemment les deux hommes armés ; qu'elle avait en outre pris soin également au préalable, de se créer un alibi en laissant son téléphone filaire décroché en accord avec Hissène C...qui en avait fait de même au Liban pour faire croire qu'ils avaient eu une longue conversation dans le courant de la nuit ; que l'addition de tous ces informations, constitue autant d'éléments à charge de sa participation en tant que véritable instigatrice et commanditaire de l'assassinat de Patrice Z... ; que les explications mises en avant par Rodéa X... pour tenter de convaincre de son innocence qu'elle a toujours clamée, peinent à justifier de leur logique alors qu'elle n'a eu de cesse de donner des versions compliquées, variables voire confuses quant au déroulement des faits ; que Rodéa X... soutient que son but était uniquement de faire peur à Patrice Z... dont elle avait obtenu qu'il signe une reconnaissance de dette à son profit, condition préalable à la remise d'une quantité importante de drogue qu'elle lui avait fait faussement espérer, que pour rendre le scénario crédible selon elle, Sylver Y...était sensé faire feu sur son véhicule, une fois qu'elle avait déposé Patrice Z... au lieu de rendez-vous fixé, qu'elle explique avoir monté un tel stratagème dans le but que Patrice Z... effrayé, renonce au trafic de drogue et qu'elle puisse, avec sa reconnaissance de dette en main, recouvrer les sommes qu'il lui devait à elle mais aussi à Sylver Y...et Hissène C...; que I'infomation judiciaire a démontré qu'elle avait commandé des armes alors même que Patrice Z... l'avait dotée d'une carabine pour sa protection, qu'elle avait soigneusement préparé un alibi téléphonique, qu'elle avait sciemment déposé Patrice Z... sur le parking du lac Neyton alors qu'elle savait Sylver Y...présent et les deux protagonistes armés ; que l'explication de Mme X... d'un tir d'intimidation effectué de nuit et sans autre visibilité en direction d'un véhicule dans lequel le conducteur s'était maintenu, paraît bien peu crédible ; que force est de constater que le meurtre de Patrice Z... profitait à Rodéa X..., lui permettant à la fois de se désengager d'une relation qu'elle subissait de plus en plus sur le plan personnel et professionnel (comme l'a expliqué M. Y...de manière constante) et d'exiger ensuite de la veuve de l'intéressé co-signataire de la reconnaissance de dette, le remboursement de la somme de 90 000 euros, seule explication crédible à l'existence de cette reconnaissance de dette, étant précisé que l'explication de Mme X... au sujet de la remise de la reconnaissance de dette dans le cadre d'une fausse transaction de drogue, n'a pas véritablement de sens ; qu'il résulte donc de l'information judiciaire charges suffisantes contre Sylver Y...et Rodéa X..., d'avoir participé à l'assassinat de Patrice Z..., le premier en qualité d'auteur, et la seconde en qualité de complice par aide ou assistance (notamment en fournissant l'arme, en conduisant la victime sur place), par ordre ou promesse (laissant entrevoir la possibilité d'avoir des relations privilégiées) et en donnant des instructions pour commettre l'infraction ; " 1°) alors qu'il n'y a pas de complicité punissable, quels que soient les moyens fournis, si l'infraction réalisée est sans rapport avec celle projetée ; que l'arrêt se borne à constater que Rodéa X... est à l'origine de la commande d'armes auprès de Hissène C..., qu'elle est l'instigatrice et l'organisatrice du stratagème de la fausse transaction de stupéfiants et du rendez-vous pour la rencontre, qu'elle est intervenue auprès de Patrice Z... et de son épouse Sandra afin d'obtenir une reconnaissance de dette à son nom, qu'elle est en contact téléphonique avec Sylve Y...la nuit du 27 au 28 septembre 2011, qu'elle a conduit Patrice Z... le soir du 27 septembre 2011 sur les lieux en prenant soin de désactiver son propre téléphone mobile, qu'elle l'a laissé sur place, sans moyen de fuite alors qu'elle savait pertinemment les deux hommes armés, qu'elle avait pris soin de se créer un alibi en laissant son téléphone filaire décroché en accord avec Hissène C...qui en avait fait de même au Liban ; que ces éléments, mêmes additionnés, ne disent rien de l'infraction projetée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, chez Mme X..., la connaissance du dessein criminel particulier qui animait M. Y..., ni qu'elle lui aurait donné pour instruction de tuer M. Patrice Z... et non, comme elle l'a toujours soutenu, de lui faire peur dans le but d'être remboursée de l'argent qu'il lui devait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, retenir que « ni l'homicide ni la préméditation ne sont contestés » tout en constatant que « Rodéa X... soutient que son but était uniquement de faire peur », ce qui vaut contestation de toute préméditation d'un homicide " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2014:CR05185

Articles cités

  • 567-1-1
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