Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vicente X..., contre l'arrêt n° 831 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Vicente X... a été mis en examen le 27 mai 2013 du chef de tentative d'homicide volontaire, et placé en détention provisoire le même jour, pour avoir, lors d'une dispute, frappé sa concubine à coups de couteau ; qu'il a reconnu les faits, affirmant avoir agi sous l'influence "d'idées noires" ; que les expertises psychiatriques ordonnées par le juge d'instruction ont conclu à l'abolition de son discernement lors des faits ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, le mis en examen a relevé appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du mis en examen en dépit de rapports d'expertise qui ont estimé qu'au moment des faits, il était atteint d'un trouble mental ayant aboli son discernement ; "alors que les dispositions de l'article 137 et 144 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles permettent d'ordonner et de prolonger la détention provisoire sans prévoir aucune distinction selon que la personne a été atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement portent atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui découle du Préambule de la Constitution de 1946 " ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct ; Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, préliminaire, 137, 144, 145-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du mis en examen ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus à rencontre de Vicente X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; qu'en l'état actuel de la

procédure

, il convient de relever que l'intéressé n'explique pas son geste ; qu'il a été soumis à deux examens psychiatriques qui ont analysé différemment son passage à l'acte et ont conclu pour la première, à une altération de son discernement et pour la deuxième à l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en présence de deux examens contradictoires, une troisième expertise confiée à une dualité d'experts a été ordonnée qui a conclu à l'existence d'une bouffée délirante aiguë paranoïaque à thématique de préjudice et à mécanisme interprétatif, a considéré que l'infraction était en rapport avec des troubles psychopathologiques au moment des faits ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ; que l'expertise psychologique, sans remettre en cause cet avis sur l'existence d'un instant hallucinatoire et interprétatif contre lequel l'intéressé s'est défendu par un geste d'attaque, conclut que "la méfiance à l'égard de ce qui est étranger perdure et le recours au processus interprétatif latent ; que l'expert entend ainsi évoquer la persistance de ce processus ayant abouti à l'acte incriminé et le risque de réapparition dans un contexte similaire laissé à l'appréciation imprévisible du sujet dès lors qu'elle relève de l'interprétation qu'il se fait d'un néo-réalité ; qu'en l'état et dès lors que les experts psychiatres n'ont envisagé aucune mesure coercitive médicale pour endiguer un telcomportement sous-jacent, laissant au bon vouloir de l'intéressé la possibilité de suivre un parcours thérapeutique effectif voire la nécessité d'une hospitalisation, rien en l'état ne vient, en cas de remise en liberté, faire obstacle à une telle réitération dans le même contexte interprétatif sur lequel les tiers n'ont aucune prise dès lors même qu'ils sont susceptible de venir perturber la sphère privée de l'intéressé, la méfiance à l'égard de ce qui est étranger perdurant ; qu'au-delà de l'absence de tout engagement écrit de son frère de l'héberger, il ne peut être envisageable de laisser à sa belle-soeur, au demeurant sans qu'il soit démontré de compétence médicale en cette matière, la charge d'un suivi permanent sans la mettre elle-même en danger dès lors que rien ne vient garantir un non recours au processus interprétatif considéré comme latent ; que ce risque est d'autant plus prégnant que auteur et victime entretiennent leur relation, exacerbant ainsi les risques de réitération dans un contexte similaire qui ne peut être totalement écarté, la proposition de prise en charge médicale, au surplus à proximité du domicile de la compagne, ne paraissant pas en l'état suffisamment étayée et garantir une réadaptation éloignant le risque de réitération le processus interprétatif étant considéré comme latent ; qu'au-delà du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public inhérent aux faits qui ont causé une atteinte certaine à l'intégrité physique de sa concubine au sein du cadre familial censé la protéger, la détention de Vicente X... reste, encore en l'état, l'unique moyen de s'assurer d'un suivi effectif tel qu'enclenché en détention et d'éviter le risque de renouvellement d'un tel comportement ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles que soient les obligations imposées, ces mesures conservant un degré de coercition insuffisant pour atteindre ces finalités ; "1°) alors que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement rejeter la demande de mise en liberté en se bornant à relever que les experts avaient conclu à une abolition de discernement au moment des faits, le mis en examen souffrant « d'une bouffée délirante aigüe, à thématique persécutive, avec un mécanisme interprétatif », sans vérifier la compatibilité de cette privation de liberté avant jugement aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, a méconnu son office, la chambre de l'instruction qui n'a pas vérifié si la prolongation de la détention provisoire était compatible avec l'état de santé du mis en examen lorsqu'il résultait de ses énonciations mêmes que les rapports d'expertises avaient conclu à l'abolition de son discernement au moment des faits et précisaient que le mis en examen était inaccessible à une sanction pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05188

Articles cités

  • 567-1-1
  • 122-1
  • 3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle