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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 10 juin 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive, recel de vol avec violences en récidive, dégradations en réunion et association de malfaiteurs en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 197, 198, 591, 593 et 803-1 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Nicolas X... ; "alors qu'en application des articles 197 et 803-1 du code de

procédure

pénale, le procureur général notifie la date de l'audience à l'avocat de la personne détenue par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé ; que dans ce dernier cas la mention de l'envoi sur l'arrêt ou la copie de la lettre envoyée au dossier ne suffit pas à faire la preuve de la réception de cette notification en l'absence de récépissé émanant de l'avocat destinataire de la notification ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne que la date de l'audience a été notifiée le 6 juin et si le dossier comporte une lettre d'envoi par télécopie et un rapport de contrôle, il ne contient aucun accusé réception émanant de l'avocat de l'accusé constituant un récépissé établissant la réception de cette notification et qu'ainsi l'avocat de l'accusé qui n'a pas été informé de la date de l'audience n'a pas été en mesure de déposer un mémoire ni de présenter des observations à l'audience, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus, ensemble les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la notification de la date d'audience a été faite par télécopie adressée à l'avocat du mis en examen le 6 juin 2014, le rapport de transaction comportant la date et l'heure ainsi que la mention "OK"' ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a régulièrement statué en l'absence de l'avocat, dès lors que le rapport de transaction consécutif à l'envoi d'une télécopie constitue le récépissé prévu par l'article 803-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05290

Articles cités

  • 567-1-1
  • 803-1
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