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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Grégory X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 800-1, 591 et 593 du Code de

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pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant à 6 millions d'euros le montant du cautionnement mis à la charge du demandeur, à concurrence de 5 875 000 euros pour le paiement de la réparation des dommages causés par les infractions et de frais avancés par la partie civile, des frais avancés par la partie publique et des amendes ; " aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X...dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 139, alinéa 3, du code de

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pénale que le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles ; qu'également, l'évaluation du montant du cautionnement doit tenir compte de l'ensemble des charges et ressources du mis en examen ; que, si certaines éléments avaient été admis par M. X..., les investigations ont permis de révéler, notamment après la mise en examen supplétive de M. X...et son placement sous contrôle judiciaire, son rôle central dans les montages, notamment via des entités basées à l'étranger, pour occulter la destination des sommes provenant des infractions ; qu'elles ont également mis en évidence que le montant réel des ressources du mis en examen était très supérieur à celui qui apparaissait avant le retour des commissions rogatoires internationales, notamment les ressources tirées directement ou indirectement des infractions ; qu'a ainsi notamment été révélé l'existence, via des sociétés, d'un considérable patrimoine immobilier de rapport constitué de nombreux biens, certains situés dans des lieux prestigieux aux Etats Unis (Hollywood, Los Angeles) et générant des loyers, déjà évalués d'octobre 2009 à avril 2010 à 391 855 USD pour un bénéfice d'environ 22 300 USD ; que de ce fait, il convient de prendre en compte ces nouveaux éléments, parvenus postérieurement au placement sous contrôle judiciaire de M. X...dans l'évaluation du cautionnement dont le montant doit par conséquent être réévalué ; que, s'agissant de la société Crépuscule, M. X...a admis avoir compris que M. Kévin Y..., qu'il connaissait sous le nom de C..., avait l'intention de commettre des escroqueries à la TVA, puis lors d'un interrogatoire ultérieur, a reconnu avoir expliqué à M. Y..., à M. Mike Z...et à son cousin M. Yohan X..., le fonctionnement de ce système consistant à acheter en hors taxe et de revendre TTC des quotas de C02 dans le but de détourner la TVA ; que M. X...a reconnu (D3043) avoir obtenu en 2007 un agrément de courtier pour Crépuscule auprès de la société de bourse Bluenext ; qu'en l'espèce, c'est la société de droit français-Crépuscule-qui achetait aux sociétés fiscalement défaillantes du présent dossier leurs quotas de C02 : pour les revendre TTC sur le marché Bluenext ; qu'elle a ainsi joué le rôle 61e de « tampon » entre les défaillantes (Azimat, Golden Vector, ainsi que Sïno Team, Earnwell, Group energy, Union Spread, Hero Group, Delmatrix, Daily Capital) et le « marché » ; qu'en l'état, le montant de cette fraude à la TVA s'élève à 156 ME ; que M. X...a également reconnu avoir monté la société Energy Stock Market et lui avoir obtenu un agrément auprès de Powernexr, société de bourse antérieure à Bluenext ; que cette simple participation en connaissance au montage du carrousel frauduleux est de nature à impliquer, même partiellement, la responsabilité de M. X..., que le raisonnement demeure pertinent. comme le relève le juge d'instruction si, comme l'affirme le Co-mis en examen M. Y..., M. X...a non seulement monté les sociétés précitées Azimat, Golden Vector et Crépuscule, mais les a aussi gérées ; que M. X...a également été mis en examen pour un carrousel formé par les sociétés SMTEX (à l'achat) et Energie Centrale (à la revente), le tout acheté et revendu sur Bluenext via non pas le courtier Crépuscule mais le courtier CONSUS ; que la TVA éludée par la société Energie centrale s'élève à la valeur de 27 500 000 euros ; que selon M. A..., cette société, qu'il a aidé à monter, était en réalité la société de M. X...; que M. X...fait profession des montages de sociétés avec prête-nom, prétendant être à même de déjouer, à cette occasion, les

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s de connaissance de clients auxquels sont soumis les fiduciaires genevois et luxembourgeois, comme il affirme l'avoir fait pour le supposé M. B...; qu'au vu des montages successifs de structures systématiquement mis en oeuvre par M. X..., le risque de dissipation des sommes est réel ; que s'il n'y a pas lieu à reconsidérer le cautionnement pour la part garantissant la représentation à tous les actes de la

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faute d'incident de ce chef, il y a lieu d'adapter le montant du cautionnement aux charges et ressources du mis en examen, en ce compris celles tirées des infractions, le cautionnement servant également à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, les frais avancés par la partie civile et la partie publique et les amendes ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise dans son principe, et de fixer le nouveau montant du cautionnement à 6 000 000 (six millions) d'euros, en incluant la somme de 125 000 euros déjà versée (dont 25 000 euros pour garantir la représentation à tous les actes de la

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), et en fixant l'échéancier tel que précisé au dispositif ; " alors qu'en vertu de l'article 142 du code de

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pénale, le cautionnement n'a vocation à garantir que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette, et des amendes, à l'exclusion des frais avancés par la partie civile et par la partie publique depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; qu'en imposant au mis en examen un cautionnement d'un montant de six millions d'euros destiné à garantir, notamment, les frais avancés par la partie civile et la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Vu les articles 142 et 800-1 du code de

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pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne physique mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans l'information suivie contre M. X..., des chefs notamment d'association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée, l'a astreint à fournir un cautionnement garantissant notamment le paiement des frais avancés par la partie civile et par la partie publique ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction, ordonnant le versement d'un cautionnement de 6 000 000 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement ne peut garantir des frais avancés par la partie civile et par la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 2014, en ses dispositions relatives au cautionnement visant à garantir le paiement des frais avancés par la partie civile et par la partie publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05291

Articles cités

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