Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Habib X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, l'a mis en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. Habib X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt à l'audience ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'était prononcé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05293
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 179