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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 2014, qui a prononcé sur une requête en relèvement de période de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil et 591, 593 et D.49-41 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a sollicité le relèvement d'une période de sûreté, que les juges du premier degré ont rejeté sa requête, que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement à raison du défaut d'impartialité du chef d'établissement, l'arrêt énonce que l'avis de l'administration pénitentiaire est requis en vertu de l'article 712-6 du code de

procédure

pénale dont la validité n'a pas été contestée par les voies appropriées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'avis préalable du représentant de l'administration pénitentiaire ne lie pas le juge, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04897

Articles cités

  • 567-1-1
  • 66
  • 712-6
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