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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 27 septembre 2013, qui, pour meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er octobre 2013 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 30 septembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 septembre 2013 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312, 331, 332, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi ; " en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 26 septembre 2013 au matin, la partie civile Mme Alyette Y... a déposé oralement, puis qu'après sa déposition, les dispositions de l'article 312 du code de

procédure

pénale ont été respectées ; que le président a ordonné la suspension de l'audience à 12h35 et qu'à la reprise des débats à 14h05, l'audition de la partie civile Mme Alyette Y... a continué et qu'après sa déposition, les dispositions de l'article 312 du code de

procédure

pénale ont été respectées ; " alors que, sous réserve de l'exercice par le président de son pouvoir de direction des débats, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que sont méconnus le principe et les textes susvisés lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience après l'audition d'un témoin auquel des questions ont été posées et que, lors de la reprise de l'audience l'après-midi, le même témoin a poursuivi son audition, puis des questions lui ont été à nouveau posées, dès lors que la déposition du témoin faite avant la suspension d'audience a été interrompue lorsque des questions lui ont été posées par les parties" ; Attendu que les dispositions de l'article 331 du code de

procédure

pénale ne sont pas applicables aux parties civiles, lesquelles sont des parties au procès ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, 221-1, 221-4 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi ; " en ce que les questions n°1, 2 et 3 ont interrogé de manière générale la cour et le jury sur la commission par l'exposant des faits de meurtre, sur la cause d'irresponsabilité de l'article 122-1 du code pénal et sur la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime, ce à quoi la cour d'assises s'est bornée à répondre affirmativement, et en ce que la feuille de

motivation

est ainsi rédigée : la cour et le jury ont fondé leur décision sur les éléments suivants résultant des débats : que le témoignage des personnes qui ont vu M. X... avant et après le crime ; que les traces d'ADN de la victime retrouvées sur ses vêtements, et les preuves médico-légales (ADN, morphoanalyse) ; "1°) alors que, l'exigence du droit à un procès équitable impose que l'accusé ait pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation et de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, ont en définitive conduit les jurés à répondre par la négative aux questions le concernant, et ce afin de pouvoir connaître les motifs pour lesquels la condamnation est prononcée ; que la

motivation

d'un verdict de condamnation d'une cour d'assises résulte de la combinaison de la feuille des questions et de la feuille de

motivation

; que la feuille de

motivation

s'est référée de façon générale au « témoignage des personnes ayant vu l'exposant avant et après les faits » sans mentionner l'identité de ces témoins qui, s'ils ont mis en cause l'exposant au cours de l'instruction, n'ont pas comparu pour leur grande majorité devant la cour d'assises d'appel et notamment le principal accusateur de l'exposant, M. Z..., et dont les déclarations établissaient seulement la présence de l'exposant près du domicile de la victime le jour des faits, au demeurant non contestée par l'accusé luimême ; qu'en statuant ainsi la cour d'assises d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que l'exigence du droit à un procès équitable impose que l'accusé ait pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation et de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, ont en définitive 130981/LM/CBV conduit les jurés à répondre par l'affirmative aux questions le concernant, et ce afin de pouvoir connaître les motifs pour lesquels la condamnation est prononcée ; que la

motivation

d'un verdict de condamnation d'une cour d'assises résulte de la combinaison de la feuille des questions et de la feuille de

motivation

; qu'en se bornant à viser les traces d'ADN retrouvées sur les vêtements de l'exposant et les preuves médico-légales cependant que l'exposant a constamment déclaré qu'il avait l'habitude de laisser des vêtements de travail dans le garage où a eu lieu le meurtre et qu'aucune trace de l'ADN de l'exposant n'a été retrouvée sur l'arme du crime la cour d'assises qui a répondu par l'affirmative à seulement trois questions générales et non circonstanciées et à faire référence dans la feuille de

motivation

, annexée à celle des questions, à des éléments parfaitement lacunaires au regard des dénégations constantes de l'exposant, de l'absence de traces d'ADN de l'accusé sur l'arme du crime et d'un mobile du meurtre demeuré inconnu, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , et 365-1 du code de

procédure

pénale ; "3°) alors que, dès lors qu'une question a été spécialement posée à la cour et au jury sur l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-1 alinéa 1er du code pénal en l'état d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes, la feuille de

motivation

doit nécessairement faire état des éléments ayant déterminé la cour et le jury au cours des délibérations à écarter cette cause d'irresponsabilité, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention susvisé ; que l'expertise toxicologique réalisée par le docteur A..., entendu par la cour d'assises, à partir de prélèvements d'urines et de cheveux de l'exposant effectués quelques jours après les faits, a établi la prise régulière par celui-ci de trois benzodiazépines et d'un morphinique et a relevé la présence de traces de cannabis et s'est interrogée sur la possibilité de comportements violents et de manifestations d'agressivité liés à ces associations ; que les experts psychiatres et psychologues se sont prononcés en faveur de la responsabilité pénale de l'exposant en méconnaissance de ces éléments ; qu'à l'issue des débats, le président a décidé de poser une question spéciale sur l'irresponsabilité pénale de l'exposant ; qu'en se bornant à répondre par la négative à une question générale sur l'irresponsabilité pénale de l'accusé et en ne mentionnant sur la feuille de

motivation

aucun élément circonstancié permettant d'écarter cette cause d'irresponsabilité, la cour d'assises d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de

procédure

pénale, 130981/LM/CBV ; "4°) alors que le seul constat de l'âge de la victime ne saurait caractériser la situation de particulière vulnérabilité de celle-ci ; que la

motivation

de l'arrêt de condamnation d'un accusé suppose que la feuille de

motivation

énonce les éléments de nature à caractériser la circonstance aggravante ayant fait l'objet d'une question à laquelle la cour et le jury ont répondu par l'affirmative ; qu'en se bornant à répondre par l'affirmative à la question générale le meurtre spécifié à la question numéro 1 a-t-il été commis alors que Lucienne Y... était particulièrement vulnérable en raison de son âge (90 ans) et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de M. Michel X... ? et en n'énonçant sur la feuille de

motivation

aucun élément de nature à caractériser l'existence de cette circonstance aggravante qui ne saurait être établie par le seul âge de la victime, la cour d'assises d'appel, qui n'a pas énoncé les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 365-1 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé le 1er octobre 2013 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 30 septembre 2013 : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04901

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 312
  • 331
  • 122-1
  • 365-1
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