Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Donné X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2013, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'avoir conduit le 14 décembre 2011 à Lens un véhicule automobile Audi A4 malgré l'injonction de restituer le permis de conduire en raison de l'invalidation résultant du retrait de la totalité de ses points et l'ayant condamné en conséquence à un mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt retient que M. X... a été interpellé le 18 juillet 2011 à Lens, par une patrouille anti-délinquance, au volant d'un véhicule Renault Clio, que le casier judiciaire de M. X... mentionne quatre condamnations, qu'il n'est pas accessible à une peine d'emprisonnement avec sursis et qu'en lui infligeant une peine d'emprisonnement d'un mois, le tribunal a fait une juste application de la loi pénale ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dont la décision présente ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04903
Articles cités
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- 590
- 593