Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Manuela X..., épouse Y..., contre le jugement n° 486 de la juridiction de proximité de TARBES, en date du 28 novembre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 70 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 30 du décret du 3 mai 2001 et 12, 17 et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du contrôle de vitesse prise de ce que les vérifications primitive et périodique du cinémomètre avaient été effectuées par la société SGS, seulement autorisée à effectuer les vérifications primitives en sa qualité de fabricant de l'appareil Mesta, et condamner la prévenue, le jugement attaqué retient que le carnet métrologique établit que le fabriquant du cinémomètre n°2906 de marque Mesta, modèle Mesta 210 C, est la société Safran Morpho et qu'ainsi, la société SGS Automotive Services pouvait procéder à la vérification périodique de l'appareil ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et réglementaires invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04906
Articles cités
- 567-1-1
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