Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérôme X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 12 décembre 2013, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation du demandeur n'offrant pas de rapporter, par écrit ou par témoins, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04912
Articles cités
- 567-1-1
- 593