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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juin 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols aggravés et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138-9°, 138-10°, 142-5, 143, 148-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; " aux motifs que M. X... est désormais dans l'attente de l'examen du bien fondé du pourvoi dirigé contre la décision de la cour d'assises des Yvelines qui statuant en appel l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, qu'à ce jour la Cour de cassation n'a pas statué dans l'attente du devenir d'une

procédure

d'inscription de faux initiée par M. X... ; que le requérant ne saurait invoquer une atteinte au délai raisonnable dès lors que faisant suite à une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande Instance de Paris du 9 décembre 2013 statuant sur une demande présentée le 2 septembre 2013 la requête en inscription de faux n'a été déposée que le 3 février 2014 ainsi qu'il résulte des pièces jointes en annexe du mémoire ; que cette requête selon le document joint aux réquisitions du ministère public a été examinée à l'audience de la chambre 2-4 le 10 juin 2014, le délibéré étant fixé au 1er juillet 2014 ; qu'aucun élément ne saurait être tiré des photocopies d'envois recommandés joints au mémoire ; que jusqu'à l'examen des faits par la juridiction de jugement susceptible d'être saisie en cas de renvoi après cassation, il convient d'éviter tout risque de pression sur les plaignantes et les témoins étant relevé les accusations portées à son encontre, les dénégations de M. X..., les liens unissant les parties, l'oralité des débats devant !a cour d'assises ; qu'eu égard aux éléments de personnalité dont ont fait part les experts l'ayant examiné, à son appétence à l'alcool, il convient d'éviter tout risque de réitération, à supposer les faits établis ; que ce risque apparaît d'autant plus important que la cour d'assises d'appel a ordonné un suivi judiciaire avec injonction de soins et que cette mesure contraignante ne pourrait être mise en oeuvre en cas de mise en liberté, le suivi médical pouvant être ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne constituant pas une mesure équivalente ; qu'une mesure de contrôle judiciaire même assortie d'un hébergement chez M. Y... à Saint-Sornin-la-Marche (87210) comme proposé, ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique seraient insuffisants pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; que seule la détention est de nature à parvenir à ces objectifs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de mise en liberté ; "1°) alors que M. X... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt rendu par la cour d'assises des Yvelines statuant en appel datait du mois de juin 2010 ; qu'il observait que dès le 17 octobre 2011, il avait présenté une première demande d'aide juridictionnelle pour soutenir la requête en inscription de faux qui avait été autorisée par le premier président de la Cour de cassation ; qu'à la suite de nombreuses démarches, ce n'est que le 7 janvier 2014 qu'un avocat a été désigné pour le représenter qui a déposé une requête devant la cour d'appel de Paris dès le 3 février 2014, l'aide juridictionnelle ayant été accordée le 9 décembre 2013 ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas eu d'atteinte au délai raisonnable sans s'expliquer sur le délai entre la demande d'aide juridictionnelle initiale présentée par l'accusé et la date à laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée et un avocat désigné, la chambre de l'instruction, qui a imputé à M. X... un délai d'un mois entre la désignation de l'avocat et la présentation de la requête tandis qu'il est détenu depuis plus de sept ans, sans s'expliquer sur le caractère déraisonnable de ce délai, a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la finalité de la détention provisoire n'est pas de permettre l'exécution par provision d'une condamnation non définitive prononcée par une cour d'assises ; qu'il importait donc peu que le suivi médical qui peut être ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire ne soit pas une mesure équivalente à l'injonction de soins qui assortissait la condamnation ; "3°) alors qu'en affirmant qu'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ne permettrait pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de M. X... qui faisait valoir qu'il n'existait aucun risque de pression ; qu'en se bornant, sur ce point, à retenir une

motivation

abstraite, sans répondre au mémoire de l'accusé qui exposait qu'il n'était jamais entré en contact avec les témoins ou la partie civile dont les déclarations sont contenues dans des procès-verbaux et qui ont donné lieu, par deux fois, à des débats oraux devant la cour d'assises du Val d'Oise puis devant celle des Yvelines, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que, concernant le risque de réitération, M. X... faisait valoir, notamment, qu'on voit mal comment ce risque pourrait se réaliser, sa fille étant majeure vivant en concubinage, son domicile n'étant pas connu de M. X... et qu'en affirmant qu'il convient d'éviter un risque de réitération, que la surveillance électronique n'est pas suffisante à réaliser sans répondre à cette argumentation de nature à démontrer tant l'absence totale de risque de renouvellement que le caractère suffisant de la surveillance électronique, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction de motifs, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, l'examen du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'assises qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle étant retardé par la

procédure

d'inscription de faux qu'il a lui-même engagée ; que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05655

Articles cités

  • 567-1-1
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