Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mehdi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 141-3, 144, 148, 186, 194 et suivants, 207 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction de la cour d'Aix-en-Provence a renvoyé le dossier au juge d'instruction pour qu'il soit donné suite à sa saisine sur la demande de mise en liberté présentée par le demandeur le 19 mai 2014 ; "aux motifs que M. X... a présenté une demande de mise en liberté le 19 mai 2014 ; que, par ordonnance en date du 26 mai 2014, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et a pour conséquence de replacer les parties en l'état d'une demande de la détention de Marseille ; que, par ordonnance, en date du 3 juin 2014, notifiée le jour même à l'intéressé, et le 10 juin à son conseil, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande ; que toutefois il convient de constater que, si elle porte en première page l'entête de la
procédure
concernant M. X... et vise précisément sa demande de mise en liberté, la deuxième page, sur laquelle figure la
motivation
et le dispositif de la décision, ne se rapporte en aucun cas au présent dossier et à la demande visée dans le rappel de la
procédure
de M. X... mais à une autre demande formulée dans le cadre d'un autre dossier par M. Kévin Z... ; qu'en conséquence, cette décision qui statue dans son dispositif sur une autre demande de mise en liberté que celle déposée par M. X... est entachée de nullité en l'absence de
motivation
, d'une part, et en l'état d'une erreur sur le nom du mis en examen, d'autre part, et doit être annulée ; que cette annulation de mise en liberté déposée le 19 mai 2014 sur laquelle il appartient au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par une ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mai 2014, de statuer ; qu'il convient de préciser qu'en tout état de cause, la sanction de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention dans le délai de trois jours de sa saisine ne réside que dans la possibilité pour le mis en examen de saisine directe de la chambre de l'instruction ; "1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, de statuer sur le bien fondé de la demande ; qu'en décidant, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motif pris qu'ayant statué dans son dispositif sur une autre demande de mise en liberté que celle déposée par le demandeur, elle est entachée de défaut de
motivation
, d'une part, et d'erreur sur le nom du mis en examen, d'autre part, la chambre de l'instruction qui décide que cette annulation a pour conséquence de replacer les parties en l'état d'une demande de mise en liberté déposée le 19 mai 2014 sur laquelle il appartient au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par une ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mai 2014, de statuer, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, a l'obligation de statuer sur le bien fondé de la décision entreprise ; qu'en ajoutant qu'il convient de préciser qu'en tout état de cause, la sanction de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention dans le délai de trois jours de sa saisine ne réside que dans la possibilité pour le mis en examen de saisine directe de la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 144, 148, 186 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. X... a fait l'objet, le 3 juin 2014, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, dont il a interjeté appel ; Attendu que la chambre de l'instruction a annulé cette décision, au motif que, l'ensemble de ses énonciations se rapportant à la situation d'une tierce personne, elle était affectée d'une absence de
motivation
et d'une erreur sur l'identité du mis en examen, et a ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction, en énonçant que l'annulation prononcée avait pour effet de replacer les parties en l'état de la demande de mise en liberté, sur laquelle il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le juge d'instruction, de statuer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05657
Articles cités
- 567-1-1