Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense et après avis de la deuxième chambre civile : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2012), que M. X... a assigné Mme Y... en revendication de la propriété d'un terrain qu'elle occupe à laquelle il a été fait droit ; Attendu que Mme Y... a formé, le 18 mars 2013, un pourvoi contre cet arrêt et a déposé, le 11 juin 2013, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire ampliatif qu'elle a fait signifier à M. X... le 18 juin 2013 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel ; Qu'une telle signification est irrégulière ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à M. X... dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C301242
Articles cités
- 978
- 700