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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 octobre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L. 480-4, L.480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a dit que la remise en état devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où son arrêt deviendra définitif ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

que la société civile immobilière le mas d'Eugénie, est propriétaire d'une parcelle sur la commune d'Eygalières sur laquelle elle obtenait, le 6 juillet 2005, un permis de construire pour édifier deux bâtiments agricoles et créer un logement ; que le 23 juin 2009, un agent assermenté et commissionné de la DDE et un agent de la police municipale de la ville d'Eygalières se rendaient sur la parcelle BR n°20, propriété de la société civile immobilière « le mas d'Eugénie » chemin du mas des Mauniers à Eygalières et, en présence de M. X... et avec son autorisation, constataient: la réalisation, sans autorisation, de travaux consistant à l'aménagement en cours d'achèvement d'une habitation dans une remise à usage agricole pour une SHON totale de 296,42 m ; que le prévenu était entendu le 7 février 2011 et déclarait qu'il était le gérant de la société civile immobilière basée à Toulouse laquelle détenait un hangar, construit quatre ans auparavant, sur la commune d'Eygalières qui servait à stocker et emballer sa production de salades dans le cadre de sa société; qu'il avait arrêté la production de salades et qu'il n'avait plus besoin de ce hangar ; qu'il avait alors décidé de le transformer en gite pour avoir un complément de revenus, soutenant qu'il ignorait qu'une demande de permis était nécessaire ; que le 18 septembre 2012 le prévenu déposait un permis de construire ; que la demande était refusée par la mairie d'Eygalières ; que la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du- Rhône rappelle que toute modification du bâtiment ou de sa façade est soumise à permis de construire et que le terrain est situé en zone NC du plan d'occupation des sols destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles; que M. X... n'est pas agriculteur mais gérant d'une société civile immobilière dont l'activité est le commerce de fruits et légumes, sans lien avec l'exercice d'une activité agricole ; que le prévenu a reconnu les faits; que la situation n'est pas régularisable ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le prévenu, malgré de multiples demandes de régularisation, n'a effectué des démarches en ce sens que le 18 septembre 2012, soit juste avant l'audience ; qu'il a, en toute connaissance de cause, entrepris et poursuivi les travaux au mépris des avertissements reçus, dans le seul but d'augmenter ses revenus ; que le prévenu ne pouvait ignorer qu'une demande de permis était nécessaire avant d'entreprendre les travaux et qu'il lui appartenait, pour le moins, de prendre des renseignements auprès des services de la mairie ; que les faits sont établis et reconnus ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré M. X... coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la cour estime équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à une amende de 10 000 euros et de dire que la remise en état qui est une mesure à caractère réel et non pas une peine complémentaire devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et selon les modalités fixées par le jugement » ; "alors que, en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction du second degré doit, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner, le cas échéant, une des mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 ; qu'en disant que la remise en état devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, lorsque le prévenu a été condamné pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et qu'il ne résulte ni du jugement que l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ait été produit devant les premiers juges, ni des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli cet avis afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner une remise en état, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que le directeur départemental des territoires et de la mer, par lettre adressée le 10 mai 2011 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon, et versée au dossier, a demandé la condamnation sous astreinte du prévenu au rétablissement des lieux dans leur état antérieur et que les observations du fonctionnaire compétent, entendu par les juges du premier degré, ont porté sur cette mesure de restitution ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05010

Articles cités

  • 567-1-1
  • L480-5
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