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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tino X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a jugé que l'exception de nullité n'est pas fondée ; " aux motifs que les faits poursuivis ont été constatés par des agents de la commune de Cagnes-sur-Mer selon deux procèsverbaux distincts chacun en date du 26 février 2007 ; qu'après audition de M X..., intervenue le 30 juillet 2007 le procureur de la République a chargé, le 1 décembre 2008, un médiateur d'une mission afin de régularisation dans un délai de six mois ; que le 15 juin 2009 ledit médiateur a fait connaître au procureur l'échec de la médiation malgré de multiples renvois avec mises en demeure de régularisation ; qu'en vertu de l'article 41-1 du code de

procédure

pénale le procureur de la République en saisissant un médiateur a suspendu la prescription triennale, qui s'était écoulée entre l'audition de M. X..., acte interruptif de la prescription couru depuis la constatation des faits, et sa décision soit entre le 30 juillet 2007 et le 1 décembre 2008 correspondant à un écoulement de la prescription de une année quatre mois et un jour ; que le 15 juin 2009 le médiateur a déposé un rapport de carence, que la prescription a recommencé à courir à cette date ; que le 4 août 2009, soit un mois et dix-neuf jours après la reprise du court de la prescription écoulée ainsi au total sur un an cinq mois et vingt jours, le procureur a repris les investigations aux fins de poursuites en ordonnant l'audition du frère de M X..., que ce soit-transmis adressé à cette fin est lui interruptif de la prescription ; qu'à compter du 4 août 2009 un nouveau délai de trois ans à commencé à courir, qu'il a été interrompu à nouveau par la demande d'avis en date du 30 mars 2010 adressé à l'administration, (laquelle par courrier du 13 janvier 2011 a demandé le prononcé d'une amende ainsi que la démolition des constructions à peine d'une astreinte : que cette réponse n'étant quant à elle pas interruptive de prescription) puis encore par le mandement de citation signé le 6 décembre 2011, par la citation du 5 janvier 2012, le jugement déféré, le mandement du procureur général du 5 février 2013 suivi de la citation du 27 février 2013 ; qu'en conséquence l'exception de prescription n'est pas fondée » ; " alors que le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux ; qu'en déclarant le demandeur coupable de construction sans permis de construire, sans s'expliquer sur la date d'achèvement des travaux, lorsque le prévenu faisait valoir que les faits étaient prescrits, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 26 février 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des constructions sans permis de construire ; Attendu que le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de prescription de l'action publique au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la fin de la médiation pénale et la citation ; que pour l'écarter, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fond que la date d'achèvement des travaux remontait à plus de trois ans avant la constatation de l'infraction par procès verbal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 7 février 2012 sur la culpabilité de M. X... ; " aux motifs propres que les faits poursuivis ont été constatés le même jour par deux procès-verbaux ; qu'il convient de rappeler qu'en matière d'urbanisme les procès-verbaux établis, comme en l'espèce par des agents habilités pour être dûment assermentés et commissionnés, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi faute d'établir que les estimations des superficies des constructions litigieuses sont erronées, et qu'elles sont, au moins pour la plus petite, inférieures à 20m2, le prévenu ne peut contester ces appréciations ; qu'à bon droit le premier juge a retenu M. X... dans les liens des préventions par des motifs que la cour adopte, peu important qu'il s'agisse ainsi qu'il est soutenu, pour l'une d'une reconstruction puisqu'en toute hypothèse il était impératif d'obtenir un permis de construire ce qui n'a jamais été sollicité ; qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis l'amende infligée apparaît proportionnée ; qu'il y a lieu aussi de confirmer en son principe la mesure à caractère réel qui n'est ainsi pas une peine même complémentaire, en portant toutefois l'astreinte à 75 euros par jour de retard et le délai à un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif » ; " et aux motifs adoptés qu'il ressort du procès-verbal d'enquête que la parcelle litigieuse sur laquelle il a été procédé à la construction d'un bâtiment en parpaings d'environ 30 m ² et d'une extension accolée à un bâtiment pour une surface d'environ 24m ² est située en zone agricole et en zone inondable (risque modéré à fort) au plan de prévention des risques d'inondation ; que les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des exploitants agricoles sont en outre interdites sur le site ; que M. X... a reconnu le principe de l'infraction et a déposé le 19 mai 2008 un permis en régularisation qui a été refusé ; que lors de la médiation pénale qui a fait suite, le prévenu a remis un cliché photographique censé attester d'une démolition partielle laquelle avait pour finalité avérée la modification de la construction et non la remise en état des lieux ; que cette ruse est révélatrice de la volonté de M. X... d'enfreindre la réglementation ; que les infractions, toujours caractérisées à ce jour, ne sont pas susceptibles d'être régularisées eu égard aux dispositions du POS et du PPR (inondations) » ; " 1°) alors que, le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la

procédure

; que le prévenu faisait valoir qu'un des deux procès-verbaux d'infractions n'était pas présent dans les pièces de la

procédure

; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire de défense, qui était de nature à démontrer une atteinte au droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " 2°) alors que, si les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, encore faut-il que leurs énonciations permettent de s'assurer que chacune des constructions litigieuses était soumise à permis de construire ; qu'en se bornant à indiquer que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, sans vérifier si les infractions étaient suffisamment caractérisées par les mentions, critiquées par la défense, des procès-verbaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions au code de l'urbanisme dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05068

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  • 41-1
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