Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors les conditions prévues par l'article 462 du code de
procédure
civile ; Que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, l'étendue de la cassation prononcée ne procédant pas d'une erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201654
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