Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 avril 2012, n° 11-83. 007), a fixé le montant des frais de publication ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par arrêt rendu le 10 février 2011, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de diffamation envers la société Laser Cofinoga ; que cette même décision, prononçant sur les intérêts civils, a ordonné la publication d'un communiqué dans le journal " Le Midi Libre ", toutes éditions, dans le mois suivant le jour où l'arrêt serait devenu définitif ; Attendu que, sur le pourvoi de M. X..., la Cour de cassation, après avoir écarté le moyen sur le fond proposé par le demandeur, a cassé l'arrêt entrepris en ses seules dispositions ayant omis de déterminer le coût de la publication ordonnée ; Attendu que le mémoire produit par M. X... au soutien de son pourvoi contre l'arrêt de la cour de renvoi, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05170
Articles cités
- 567-1-1
- 584
- 618-1