Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2013, qui, pour infractions à la législation sur le temps de travail, l'a condamné à trois cent quarante sept amendes de 40 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, des articles R. 3124-3, R. 3124-11 et R. 3135-1 du code du travail, des articles 121-1, 121-2, 121-3 et R. 610-2 du code pénal et des articles 531, 550, 551, 555, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X..., en qualité de directeur général de la polyclinique Francheville de Perigueux, coupable des faits qui lui étaient reprochés pour deux-cent-soixante-quatorze infractions de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, pour 62 infractions relevées d'emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos quotidien et pour onze infractions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail, l'a condamné à deux-cente-soixante-qutorze amendes contraventionnelles de 40 euros, soixante-deux amendes de 40 euros et onze amendes de 40 euros et l'a condamné, en qualité de Directeur général de la polyclinique Francheville de Perigueux à payer à l'Union départementale des Syndicats CGT Dordogne, partie civile, un euro toutes causes de préjudices confondues et 127,40 euros au titre des frais devant la cour ; " aux motifs que devant la cour, les conclusions au nom de M. X... ne portent que sur la qualité du prévenu poursuivi, et non sur les faits infractions et culpabilité ; que répondant expressément aux observations du prévenu pendant l'enquête, comme, assisté, devant le tribunal, ainsi qu'à ses conclusions, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé la
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, les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions retenues limitant celles visées à la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu comme du préjudice et de sa réparation qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il en est de même de la peine comme de l'action civile ; que les motifs adoptés doivent être ainsi précisés et complétés à la suite des débats devant la cour ; que, sur l'exception de nullité soulevée devant le tribunal, l'exception de nullité soulevée le 12-6-2012 a été rejetée dans le jugement du 22-1-2013, ainsi que le confirment les notes d'audience, nonobstant les conclusions du prévenu déposées le 5-4-2013 ; que cette exception portant sur l'identité de la personne citée ; que le réquisitoire aux fins de citation et la citation désignant clairement la personne citée, il appartient à la juridiction de statuer au regard de cette seule personne, et une erreur invoquée sur la personne citée ne peut constituer une nullité de la citation ; qu'en l'absence de nullité invoquée, il n'y avait pas lieu à exception de nullité ; que son rejet doit donc être confirmé, pour ce motif précisé ; que, sur la personne citée, le réquisitoire aux fins de citation du 13-3-2012 a été pris à l'encontre de M. X..., mais le 13-6-2012 le ministère public prenait de nouvelles réquisitions aux fins de citation le 9-10-2012 à l'encontre de M. X... en qualité de directeur général de la clinique Francheville, jointes en copie dans la citation de l'huissier devant le tribunal du 3-7-2012 délivrée à M. X... ; que le jugement retient que M. X... est poursuivi par le réquisitoire aux fins de citation du 9-10-2012 non à titre personnel mais en qualité de directeur général de la clinique Francheville ; qu'ainsi, M. X... poursuivi par le réquisitoire aux fins de citation du 9-10-2012 en qualité de directeur général de la clinique Francheville, a été condamné à ce titre par le tribunal ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 531 du code de
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pénale c'est la citation du procureur de la République, jointe en copie, qui saisit la juridiction, et non sa copie incomplète de l'identité du prévenu dans la notification de cette citation au prévenu par l'huissier ; que, sur l'action publique et la culpabilité, M. X... expliquait la situation de l'établissement de santé notamment en raison ; que, de la spécificité du travail de soins ne permettant pas d'être même momentanément en sous-effectif au moment du changement d'équipes de jour et de nuit, la nécessité d'assurer la transmission des informations entre les équipes de jour et de nuit, la nécessité de tenir des réunions d'information et de représentants du personnel pendant le temps de travail, dont avec le personnel de nuit, les mesures prises afin d'améliorer la situation depuis le contrôle réalisé en 2010, la position du personnel souhaitant conserver l'organisation actuelle du travail, les difficultés économiques, mais au-delà de ces explications, confirmées par les documents déposés dont l'accord social du 2-4-2013, il ne contestait ni oralement ni dans ses conclusions les faits et infractions tels que retenus dans sa condamnation ; qu'ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ; que, sur la peine, aux termes des dispositions des articles 132-24 du code pénal et 707 du code de
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pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; qu'elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention ; que le prévenu, né en 1968, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la
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, au nom de la SA Polyclinique Francheville ; qu'il ne sollicite aucune peine, nature, quantum ou régime particulier ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; que, donc la peine de 274 x 40 euros, 11 x 40 euros, 62 x 40 euros d'amende fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, nécessaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité et en ce qui concerne la peine ; que, sur l'action civile, le jugement déféré a reçu la partie civile Union départementale des syndicats CGT en sa constitution, condamnant M. X... à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; que le prévenu appelant ne fait pas valoir d'éléments particuliers tandis que la partie civile non appelante demande le bénéfice de ses demandes devant le tribunal et la somme de deux fois 127,40 euros au titre de son déplacement aux audiences du 5-4 et 7-6-2013 ; que la partie civile n'étant pas appelante, elle ne peut demander plus que la somme allouée par le tribunal, laquelle somme justifiée par les éléments de la
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doit être confirmée ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la partie civile s'étant déplacée devant la cour à 2 audiences doit se voir allouer la somme de 127,40 euros au titre de ses frais de déplacement justifiés devant la cour ; "1°) alors qu'une personne physique ne saurait être condamnée à titre personnel lorsqu'elle a été citée en sa seule qualité de représentant légal d'une personne morale et que la juridiction n'avait donc été saisie que des seules poursuites à l'encontre de cette personne morale ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X..., quand elle avait préalablement considéré que la citation à comparaître ayant saisi la juridiction lui avait été délivrée en sa qualité de représentant légal de la clinique Francheville, ce dont elle avait déduit qu'il n'était pas poursuivi à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse le principe d'égalité devant la loi implique que des faits similaires commis au sein d'une entreprise engagent la responsabilité pénale de la personne physique représentant la personne morale selon des conditions identiques ; qu'en application de l'article R. 610-2 du code pénal les contraventions les plus graves commises au sein de l'entreprise, pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence et qui impliquent la réalisation d'un dommage, n'engagent la responsabilité pénale du représentant de la personne morale qui n'a pas directement participé la réalisation de ce dommage qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a commis une faute délibérée ou caractérisée ; que le principe d'égalité devant la loi pénale implique que lorsque des faits similaires, constitutifs de contraventions, qui ne supposent pas la démonstration d'une faute d'imprudence ou de négligence et n'entraînent pas la réalisation d'un dommage, sont commis au sein de l'entreprise, la responsabilité pénale du dirigeant soit retenue seulement si une condition identique est remplie ; qu'en retenant la responsabilité pénale du représentant de la clinique de Francheville en raison des contraventions à la règlementation relative à la durée du travail et du temps de repos au sein de l'entreprise, sans établir qu'il aurait commis une faute délibérée ou caractérisée, la cour d'appel a violé les textes et le principe constitutionnel susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que, par actes des 2 avril et 3 juillet 2012, M. X..., directeur de la clinique Francheville à Périgueux, a été cité devant la juridiction de proximité des chefs de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail et emploi de salariés sans respect de la durée minimale de repos quotidien ; que, par jugement en date du 22 janvier 2013, la juridiction de proximité, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que c'est à titre personnel, en sa qualité de représentant légal de la personne morale, que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité, aucune poursuite n'ayant été dirigée contre ladite personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05177
Articles cités
- 567-1-1
- 531
- 132-24
- R610-2