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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'assises spéciale des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 5 novembre 2013, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée et délits connexes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 366, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. X... et Z...solidairement au paiement d'une amende douanière d'un million huit cent mille euros ; " alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'a méconnu cette règle, la cour d'assises qui a condamné, dans l'arrêt criminel, les deux accusés MM. Abdelkader X... et Salah Z...solidairement au paiement d'une amende douanière d'un million huit cent mille euros lorsqu'il résultait de la feuille des questions que seul M. X... avait été condamné au paiement de cette amende douanière " ; Attendu que M. Z..., non appelant, ayant été condamné en première instance solidairement à cette amende, c'est sans contradiction avec le vote mentionné à la feuille de question que l'arrêt prévoit cette solidarité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-2 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à l'interdiction définitive du territoire français ; " 1°) alors que la cour d'assises, qui n'est pas soumise à l'obligation de motiver spécialement la peine d'interdiction du territoire français, doit néanmoins respecter les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal qui excluent la possibilité de prononcer une telle interdiction dans certains cas ; qu'en s'abstenant de tout examen de la situation propre de l'accusé permettant à la cour d'assises de s'assurer qu'il ne rentrait pas dans le champ de protection prévu par ces dispositions, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit la torture et traitements ou peines inhumains et dégradants, a une valeur absolue ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'assises ne pouvait, sans violer ses dispositions impératives, prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'accusé, ressortissant de l'Etat algérien qui avait demandé son extradition et qui l'avait condamné à mort, par contumace, par jugement, en date du 25 janvier 2005, par la cour de justice de Saïda ; qu'il lui appartenait à tout le moins de s'assurer que la condamnation à la peine capitale qui résultait des pièces de la

procédure

ne serait pas exécutée " ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt, qui prononce notamment l'interdiction définitive du territoire français, n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05267

Articles cités

  • 567-1-1
  • 131-30-2
  • 3
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