Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 24 janvier 2014, qui lui a donné acte de son désistement d'appel du jugement du tribunal de police de Nogent-sur-Marne du 26 septembre 2013 le condamnant, pour excès de vitesse, à 700 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que le 4 octobre 2013, M. X... a lui-même interjeté appel du jugement du tribunal de police de Nogent-sur-Marne le condamnant, pour excès de vitesse, à 700 euros d'amende ; que le ministère public a formé appel incident le même jour ; Attendu que régulièrement cité et représenté devant la cour d'appel, le prévenu a déclaré vouloir se désister de son appel ; que le ministère public ne s'y est pas opposé et s'est lui-même désisté de son appel ; que la cour leur a ainsi donné acte de leur désistement respectif ; Et attendu que le pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne à donner acte d'un désistement d'appel n'est pas recevable ;
Par ces motifs
;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05273
Articles cités
- 567-1-1