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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Affoué X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 24 avril 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre Mme Koudiratou Y..., épouse Z..., du chef d'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ; " aux motifs que sur l'action publique, en l'absence d'appel de la prévenue ou du ministère public, les dispositions pénales du jugement déféré, reconnaissant Mme Koudiratou Y... coupable du délit d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, sont devenues définitives ; que sur l'action civile, dans le cadre d'une

procédure

pénale, seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie, qu'il sera rappelé que Mme Koudiratou Y..., par la décision déférée, a été reconnue coupable et condamnée du seul chef d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, Mme Affoué X..., entre juin 2003 et le 31 mars 2004 ; qu'il convient de constater que, dans le cadre de cette

procédure

, la chambre des appels correctionnels n'est saisie, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, que des conséquences civiles du délit susvisé, uniquement pendant la période de prévention visée par la poursuite ; que Mme Affoué X...sollicite, dans ses écritures, une somme de 190 493 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi pendant la durée où elle a séjourné chez Mme Koudiratou Y... entre le 6 juin 1996 et 31 décembre 2006 ; qu'elle sollicite également une somme de 75 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'IPP de 40 % relevée par M. Philippe J..., psychologue désigné par Mme Affoué X...pour apprécier d'éventuelle séquelles dues « à ce qu'elle a décrit comme une relation d'emprise vécue par sa famille » ; qu'elle sollicite en outre une somme de 20 000 euros pour un préjudice spécifique « d'exploitation » lié à la servitude dont elle allègue avoir été la victime, ainsi qu'une somme de 20 000 euros pour son « préjudice scolaire et de formation » ; que Affoué X..., âgée de 26 ans au moment des faits dont Mme Koudiratou Y... a été reconnu coupable, ne peut se prétendre directement victime de l'infraction d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier commis par la prévenue ; qu'en effet, alors qu'elle était largement majeure au temps de la prévention, Mme Affoué X..., qui pouvait à tout moment quitter le territoire de la République française, a continué à vivre au domicile de Mme Koudiratou Y..., bénéficiant ainsi du gîte et du couvert mis à sa disposition par cette dernière, qu'elle a donc été directement bénéficiaire de l'infraction commise par Mme Koudiratou Y..., qu'elle ne peut donc alléguer avoir subi un préjudice à ce titre ; qu'à titre subsidiaire, aucun préjudice spécifique, découlant directement de la seule infraction d'aide au séjour irrégulier, n'est allégué pendant la période de prévention retenue ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Affoué X...; " 1°) alors que l'étranger en situation irrégulière placé dans une situation de servitude par le prévenu condamné pour l'avoir aidé à circuler ou à séjourner a la qualité de victime de cette infraction ; qu'en déclarant irrecevable l'action civile exercée par Mme X... aux motifs que, « majeure au temps de la prévention », elle aurait pu « à tout moment quitter le territoire de la République française » et qu'elle « avait continué à vivre au domicile de Mme Koudiratou Y..., bénéficiant ainsi du gîte et du couvert mis à sa disposition par cette dernière » et qu'elle aurait donc été « directement bénéficiaire de l'infraction commise par Mme Koudiratou Y... », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y... n'avait pas placé Mme X... dans une situation de servitude confinant à l'esclavage domestique et fait obstacle à sa régularisation en exerçant des pressions sur elle de sorte que loin d'avoir bénéficié de cette aide au séjour, Mme X... en avait été la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors qu'est recevable l'action civile qui tend à la réparation d'un dommage causé par l'infraction ; qu'en déclarant irrecevable l'action civile exercée par Mme X... aux motifs qu'« aucun préjudice spécifique découlant directement de la seule infraction d'aide au séjour irrégulier, n'était allégué, pendant la période de la prévention retenue » cependant qu'elle constatait elle-même que Mme X... demandait réparation des préjudices qu'elle avait subis « pendant la durée où elle a séjourné chez Mme Kaoudiratou Y..., entre le 6 juin 1966 et le 31 décembre 2006 », période comprenant celle de la prévention (entre juin 2003 et le 31 mars 2004), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ; " 3°) alors qu'est recevable l'action civile qui tend à la réparation d'un dommage causé par l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'action civile exercée par Mme X... aux motifs qu'« aucun préjudice spécifique découlant directement de la seule infraction d'aide au séjour irrégulier, n'était allégué », sans expliquer en quoi les préjudices allégués par Mme X... et tirés des souffrances endurées ainsi que de la perte de chance de trouver un emploi et d'avoir été scolarisée ne découlaient pas directement de l'infraction d'aide au séjour d'un étranger dont Mme X... avait été la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que Mme X... ne peut justifier d'un préjudice découlant directement des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05371

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