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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmadoun X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 145-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions connexes, M. X..., qui avait fait l'objet, le 29 mai 2013, d'une incarcération provisoire, a été placé en détention provisoire le 31 mai 2013 ; que, par ordonnance du 20 mai 2014, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure à compter du 31 mai 2014 pour une durée de six mois ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de prolongation rendue le 20 mai 2014 a pris effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, soit le 29 mai 2014 à 0 heure, la mention d'une date de prise d'effet erronée étant inopérante et ne nécessitant pas la prise d'une ordonnance rectificative, le juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention avant l'expiration du délai légal ; que les juges ajoutent que les règles de droit dont il est ainsi fait application sont claires et constantes et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les conditions de prolongation de la détention provisoire, en droit interne, sont définies de façon suffisamment claire et prévisible pour prévenir tout risque d'arbitraire, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05392

Articles cités

  • 5
  • 567-1-1
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