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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abderrahman X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137, 144, 145, 145-1, 201, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de mise en liberté et a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que Me Leblanc a déposé un mémoire enregistré le 30 juin 2014 à 8h00, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mise en liberté de l'intéressé avec, à titre subsidiaire, son placement sous contrôle judiciaire ; que sont joints au mémoire une attestation d'hébergement à Paris 20e, une proposition d'embauche en tant que peintre dans une société parisienne, son extrait d'acte de naissance, ainsi que plusieurs documents en espagnol non traduits ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices et leur caractère grave ou concordant ; que compte tenu de l'importance des peines encourues, s'agissant notamment d'importation de produits stupéfiants, M. X..., ressortissant de nationalité marocaine demeurant habituellement en Espagne, ne présente aucune réelle garantie de représentation ; qu'il est à craindre qu'il ne soit tenté de quitter le territoire national pour se rendre au Maroc, pays dont il est ressortissant et d'où il ne pouvait être extradé, se soustrayant ainsi à l'action de la justice ; que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, même assorti d'un possible hébergement chez M. Zakaria Y... comme proposé dans le mémoire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile d'un ami à Paris, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen, notamment devant la juridiction de jugement si son renvoi devant le tribunal correctionnel était ordonné par le juge d'instruction ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation qui, même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen, ni d'éviter une réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; "1°) alors que, lorsqu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du détenu aux faits visés par le titre de détention initial, la chambre de l'instruction est tenue de procéder, au besoin d'office, à la remise en liberté du détenu ; qu'en refusant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le mémoire déposé au nom de M. X..., s'il existait toujours des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, en qualité d'auteur ou de complice, aux faits objet de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'importance des peines encourues ne constitue pas l'un des cas limitativement visés par l'article 144 du code de

procédure

pénale pour justifier la détention, et le risque de fuite ne saurait se déduire exclusivement de la gravité de la peine encourue de nature à constituer un obstacle dirimant aux garanties de représentation fournies par l'intéressé ; qu'en omettant de préciser les considérations de fait d'où résulterait l'insuffisance des garanties de représentation de M. X..., et en se référant exclusivement à la gravité de la peine encourue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que pas davantage le fait que M. X... réside habituellement en Espagne et soit de nationalité marocaine ne saurait constituer, sauf à créer une discrimination par rapport aux citoyens français, un motif pour le maintenir en détention dès lors qu'il présente des garanties de représentation en France, en sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés en statuant comme il l'a fait ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a exposé les circonstances de la cause et analysé les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... aux faits pour lesquels il est mis en examen, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05978

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144
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