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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Auxerre, contre le jugement de la juridiction de proximité d'AUXERRE, en date du 24 janvier 2014, qui a renvoyé Mme Christiane de X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L130-9 du code de la route ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation du principe de la charge de la preuve ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 10 août 2013, le véhicule immatriculé au nom de Mme de X... a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Auxerre à une intersection de rue et d'un passage à niveau ; qu'un procès-verbal a été établi au vu de ces clichés pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; que la conductrice, ayant formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire, a été citée devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour renvoyer Mme de X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que lesdites photographies sont d'une qualité à la limite de l'exploitable et ne permettent pas d'apprécier que le feu était au rouge au moment du franchissement et de l'engagement du véhicule sur le passage à niveau ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prévenue n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Auxerre, en date du 24 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Sens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction d'Auxerre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05374

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • L130-9
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