Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Julien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 5 février 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, pris de l'irrégularité du contrôle d'alcoolémie pour défaut de précision de son fondement légal, l'arrêt énonce que le dépistage a été effectué par un agent de police judiciaire, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, dans le cadre temporel et spatial déterminé par ce dernier, tel que résultant du procès-verbal de synthèse, dûment signé par lui, qui, relatant les circonstances ayant motivé les vérifications, fait mention du service effectué sur la commune aux jours et horaires pré-définis ; que les juges ajoutent que le contrôle a été réalisé conformément aux prévisions de l'officier de police judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route, le procès-verbal constatant l'infraction mentionne l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05375
Articles cités
- 567-1-1
- L234-9