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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mars 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société Trane les sommes de 413 136 et 49 347 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celles de 15 000 et 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que M. X... est lui aussi poursuivi pour recel et a été relaxé pour les mêmes motifs que Mme Y... ; qu'en l'occurrence, le dossier établit que lui aussi était non seulement parfaitement au courant du système de fausses factures existant dans l'établissement d'Aix-en-Provence, mais qu'il y participait en les avalisant dans les dossiers le concernant ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. X... a bénéficié d'une « prime » de la part de M. Z... qui lui a offert, aux frais de la société Trane, un véhicule Mercedes d'une valeur de 330 000 francs en fin d'année 2001 ; que M. Z... sur ce point a déclaré au magistrat instructeur : « j'ai autorisé l'achat de biens propres, un studio pour M. A... et un véhicule Mercedes pour M. X... ; que ces biens ont été financés par la société Trane car ces commerciaux avaient réalisé une affaire exceptionnelle. Je voulais donc ainsi les récompenser. Je conviens que j'ai transgressé la règle. La direction n'a pas été informée. Et pour les gratifier, j'ai sorti de la trésorerie de la société au moyen de fausses factures. MM. A... et X... connaissaient parfaitement ce procédé » ; que pour sa défense, M. X... soutient que la société-mère était informée de l'achat de cette voiture, sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que dans la mesure où cette acquisition était, comme l'a déclaré M. Z..., masqué par une fausse facture, rien ne permet d'affirmer de façon péremptoire que la société Trane avait avalisé cette opération ; que M. X..., qui était donc informé du système de fausse facturation pour y participer lui-même, ne peut prétendre ne pas savoir que le véhicule qui lui était offert avait une origine frauduleuse ; que le simple fait de constater que cette prétendue prime n'avait fait l'objet d'aucune déclaration officielle, notamment sur son bulletin de salaire, suffit à établir sa mauvaise foi en l'espèce ; que la cour ajoute que le recel étant un délit continu, et M. X... étant encore en possession du véhicule en 2002, les éléments constitutifs du délit de recel tel que visé à la prévention sont bien réunis ; que la cour, infirmant la décision des premiers juges, constate donc que c'est à juste titre que la partie civile réclame à l'encontre de l'intimé réparation de son préjudice ; que la cour condamne en conséquence M. X... à payer à la société Trane la somme de 49 347,75 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros par application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale en cause d'appel ; que la cour rejette le surplus des demandes pour les motifs déjà exposés ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après s'être bornée à énoncer, dans les motifs de l'arrêt, que « la cour condamne en conséquence M. X... à payer à la société Trane la somme de 49 347,75 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral », la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de l'arrêt, condamner M. X..., solidairement avec M. Z... et Mme Y..., à payer à la société Trane la somme de 413 136,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; "2°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'occurrence, aux termes de l'ordonnance de renvoi, il était reproché à M. X... d'avoir recelé des biens ou des fonds provenant d'un abus de confiance ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que M. X... avait participé au système de fausses factures en les avalisant dans les dossiers le concernant, la cour d'appel qui s'est fondée sur un fait dont elle n'était pas saisie, a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'occurrence, M. X... était poursuivi pour recel de biens provenant d'un abus de confiance ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que M. X... avait participé au système de fausses factures en les avalisant dans les dossiers le concernant, la cour d'appel qui a ainsi requalifié les faits de recel d'abus en confiance en abus de confiance sans que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé de ce chef d'infraction ni ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, condamne M. X... à payer à la partie civile, la société Trane, d'une part, solidairement avec M. Z... et Mme Y..., la somme de 413 136,09 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'autre part, solidairement avec M. Z..., la somme de 49 347,75 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Que dans ses motifs, après avoir retenu que M. X... avait bénéficié d'une prime de la part de M. Z... qui lui avait offert, aux frais de la société Trane, un véhicule d'une valeur de 300 000 francs, il énonce que la cour condamne M. X... à payer à la société Trane la somme de 49 347,75 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d' Aix-en-Provence en date du 12 mars 2013, en ses dispositions relatives aux condamnations de M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Trane, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05376

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 475-1
  • 593
  • 618-1
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