Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 28 octobre 2013, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 et L. 234-13 du code de la route, 132-10, 132-8 à 132-11 du code pénal, des articles préliminaire, 63-1, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X...; " aux motifs propres que M. X...a été placé en garde à vue à compter du 29 juillet 2012 à 0h45 pour refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que l'autre infraction pour lequel il est poursuivi, à savoir la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, ne lui a pas été notifiée lors de son placement en garde à vue ; que toutefois, le seul motif retenu pour placer M. X...en garde à vue n'empêche pas qu'il puisse être entendu sur d'autres faits ; que les dispositions précitées de l'article 63-1 du code de
procédure
pénale n'imposent pas que soient notifiées à la personne placée en garde à vue toutes les infractions qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; qu'une circulaire, telle que la circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000, qui stipule en son article 2. 2. 2 que « si l'enquête porte sur plusieurs infractions dont la personne gardée à vue est soupçonnée d'être auteur ou complice, les différentes qualifications doivent être mentionnées » n'a aucune valeur légale ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ; que sur la nullité de la garde à vue et de la
procédure
subséquente du fait de la notification tardive des droits ; que les droits de M. X..., placé en garde à vue à compter du 29 juillet 2012 à 0h 45 lui ont été notifié le 29 juillet 2012 à 15h35 ; qu'il résulte toutefois des pièces de la
procédure
que M. X...se trouvait lors de son interpellation dans un état d'ébriété avancé, ce qui constitue une circonstance insurmontable qui l'a empêché de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; qu'en effet, lorsque les gendarmes ont contrôlé M. Debut le 29 juillet 2012 à 0h45, ils ont constaté que ses yeux étaient brillants et que son haleine sentait fortement l'alcool ; qu'ils ont noté par ailleurs que M. X...était arrogant et même agressif lorsqu'ils lui ont demandé de suivre jusqu'à leur véhicule de dotation et que ses propos étaient répétitifs ; que l'agressivité de M. X...s'est encore manifestée lorsque les gendarmes l'ont invité à monter à bord de leur véhicule pour le conduire à la brigade, ce qui a contraint les gendarmes à le menotter pour qu'il monte dans leur véhicule ; que de plus, l'examen de comportement, réalisé à 2h20, soit 1h25 après l'interpellation quelque peu mouvementée, indique que M. X...était toujours énervé et arrogant, que ses yeux étaient brillants, que son haleine sentait l'alcool et que ses explications étaient répétitives ; que c'est donc sans méconnaître ses droits tirés de l'article 63-1 précité, que l'officier de police judiciaire a placé M. X...en chambre de dégrisement le temps nécessaire à ce qu'il recouvre ses esprits et lui a notifié ses droits à 15h35 le 29 juillet 2012 ; que le jugement déféré, qui a exactement retenu que le retard constaté dans la notification des droits n'a pas porté atteinte aux intérêts de M. X..., doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ; " et aux motifs adoptés que est soulevée la nullité de la garde à vue et de la
procédure
aux prétextes de l'absence de notification de l'ensemble des infractions reprochées de la notification tardive des droits du gardé à vue ; que l'article L. 234-8 du code de la route réprime le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du même code ; que le refus est caractérisé si l'intéressé auquel la mesure de vérification a été proposée a refusé de s'y soumettre ou si, informé de la nécessité de subir cette vérification, il s'y est volontairement soustrait ; que les articles 63, 77 et 154 du code de
procédure
pénale permettent de placer en garde à vue les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices laissant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X...ait refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique alors que les gendarmes avaient constaté qu'il présentait les signes caractéristiques de l'état d'ivresse ; qu'il résulte du procès-verbal 02435 n° l que M. X...a été placé en garde à vue le 29 juillet 2012 à 0h45 pour refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que M. X...ayant été placé en chambre de dégrisement le temps nécessaire à ce qu'il recouvre ses esprits, la notification de ses droits a été différée au 29 juillet 2012 à 15h35 ; que la notification des droits ouverts à M. X...est intervenue le dimanche 29 juillet 2012 à 15h35, à partir du moment où il était en état d'en comprendre la portée ; qu'en effet, il ressort des constatations objectives effectuées dans la
procédure
que M. X...se trouvait, lors de son interpellation, dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et les exercer ultérieurement ; que dans ces circonstances, le retard constaté n'a pas porté atteinte aux intérêts de l'intéressé ; que par ailleurs que le motif retenu pour placer M. X...en garde à vue n'empêche pas qu'il soit entendu sur d'autres faits ; qu'il pouvait, en conséquence, être entendu sur les faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en état de récidive légale ; que la
procédure
est régulière ; que les exceptions de nullité soulevées seront rejetées ; " 1°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que, si la personne placée en garde à vue peut être entendue pour d'autres faits, ces derniers ne doivent pas être à l'origine de cette mesure ; que, dans la présente espèce, l'enquête de flagrance, dont a fait l'objet M. X..., portait sur deux infractions distinctes, à savoir la conduite en état d'ivresse manifeste et le refus de soumettre, pour un conducteur, aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que ces deux prétendues infractions ont justifié la mesure de garde à vue ; que, dès lors, M. X...devait être informé des deux infractions ayant engendré sa garde à vue ; qu'il résulte pourtant du procès-verbal de garde à vue que seule l'infraction de refus de se soumettre, pour un conducteur, aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique a été notifiée à M. X...; qu'en jugeant néanmoins que la
procédure
était régulière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mesure de garde à vue de M. X...a commencé le 29 juillet 2012 à 0h45 et que l'examen de comportement réalisé à 2h20, soit 1h25 après l'interpellation, indiquait qu'il était toujours énervé et arrogant, que ses yeux étaient brillants, que son haleine sentait l'alcool et que ses explications étaient répétitives ; que la cour d'appel en a déduit que M. X...n'était pas en état de comprendre la portée de ses droits à 2h20 et que, dès lors, le retard avec lequel la notification de ses droits avait été effectuée n'était pas injustifié ; qu'il résulte pourtant des pièces de la
procédure
que les droits de M. X...lui ont été notifiés seulement le 29 juillet 2012 à 15h35, soit 13h15 après le dernier examen de comportement, de sorte qu'il convenait pour les juges du fond de s'interroger sur le point de savoir si l'état de M. X...ne lui permettait pas d'être valablement informé de ses droits entre 2h20 et 15h35 le 29 juillet 2012, tout retard dans cette notification portant nécessairement atteinte à ses intérêts, dès lors qu'il était maintenu sous la contrainte des services de police ; qu'en s'abstenant de procéder à pareille recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'ont pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des délits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 et L. 234-13 du code de la route, 132-10, 132-8 à 132-11 du code pénal, des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de quatre mois de prison avec sursis ; " aux motifs propres que le 29 juillet 2012 avenue du chat noir, sur la commune de Cucq (Pas de Calais), à 0h45, les militaires de la brigade de gendarmerie de Merlimont effectuent un service de police de la route ; qu'ils constatent qu'à leur vue, un véhicule de marque Audi type A8, immatriculé ..., se stationne face au numéro 88 de la rue ; que partant à la rencontre de ce véhicule, les gendarmes constatent que le conducteur est un homme et la passagère une dame ; que pensant que le couple habite à cette adresse, les gendarmes ne procèdent pas à un contrôle ; qu'entendant deux bruits de portière, les gendarmes se dirigent de nouveau vers le véhicule et, constatant que les occupants ont changé de place afin de reprendre la route, ils procèdent au contrôle des deux occupants du véhicule ; que le passager, M. X..., nie avoir changé de place ; que les gendarmes constatent qu'il a les yeux brillants, que son haleine sent fortement l'alcool, qu'il est arrogant et devient même agressif lorsqu'ils l'invitent à les suivre dans leur véhicule de dotation ; que M. X...refuse de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie par éthylotest au motif qu'il était passager et qu'il n'a pas à s'y soumettre ; que les gendarmes lui expliquent qu'ils l'ont vu conduire le véhicule et qu'ensuite il a changé de place avec son épouse ; qu'ils tentent de le soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré mais il refuse ; qu'après quelques minutes d'explications, se heurtant au refus de M. X...de les écouter et à ses propos répétitifs, les gendarmes l'informent qu'il est placé en garde à vue le 29 juillet 2012 à 0h 45, heure du contrôle ; qu'ils l'invitent à monter à bord de leur véhicule de dotation pour l'emmener à la brigade, mais M. X...s'y oppose fermement et devient agressif, ce qui contraint les gendarmes à le menotter pour le faire monter à bord du véhicule ; que lors de son audition, Mme Béatrice Y...épouse X..., déclare que le 28 juillet2012, son mari, M. X..., avait consommé 2 verres de whisky coca au déjeuner et 3 verres au dîner ; qu'elle indique que leur véhicule était conduit par son mari, qu'ayant aperçu une patrouille de gendarmes, elle s'est mise à la place du conducteur à la demande de son mari lequel allait se mettre à la place du passager lorsque les gendarmes sont arrivés ; que l'examen du comportement de M. X...réalisé à 2h 20 le 29 juillet 2012, mentionne chez lui un visage normal, une allure bien éveillée ; qu'il est indiqué qu'il est énervé, arrogant, que ses yeux sont brillants, que son haleine sent l'alcool, que son élocution est normale, ses explications répétitives mais qu'il se tient debout ; que M. X...est placé en garde à vue pour refus, par le conducteur, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; qu'il est placé en chambre de dégrisement ; que ses droits lui sont notifiés à 15h35 ; que lors de son audition M. X...déclare qu'il a consommé 3 à 4 verres de whisky coca au déjeuner, deux verres de whisky coca en fin d'après-midi à l'hôtel et 3 verres du même breuvage au dîner dans un restaurant. Il affirme que sur le chemin entre le restaurant et l'hôtel, le véhicule était conduit par son épouse ; qu'il a refusé l'épreuve de l'éthylotest car il était passager et non pas conducteur ; qu'à la fin de son audition, M. X...reconnaît avoir conduit le véhicule pour rentrer à l'hôtel, qu'à la vue des gendarmes il a stationné le véhicule dans un chemin pour que son épouse prenne le volant car ayant bu 5 verres de whisky sur la soirée, il se savait certainement positif ; qu'à l'audience de la cour, tout comme lors de sa comparution devant le tribunal, M. X...affirme qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et il produit un témoignage de son épouse dans lequel celle-ci indique qu'elle conduisait le véhicule ; qu'il résulte cependant des constatations des gendarmes que le conducteur du véhicule était bien M. X...; que les gendarmes indiquent dans le procès-verbal de synthèse qu'alors qu'ils effectuaient un service de police de la route, le 29 juillet 2012 à 0h 45, avenue du chat noir, sur la commune de Cucq, ils ont constaté qu'à leur vue, un véhicule de marque Audi type A8 immatriculé ... se stationne au numéro 88 de cette même rue et, partant à la rencontre de ce véhicule, ils précisent « nous constatons que le conducteur est un homme et la passagère une dame » ; que les gendarmes ont par conséquent vu M. X...au volant du véhicule, étant précisé d'une part qu'il n'y avait que lui et son épouse à bord du véhicule, d'autre part que le fait que les vitres du véhicule soient teintées n'empêche pas de distinguer les occupants d'un véhicule (une vitre teintée n'est pas une vitre noire) ; que les constatations des gendarmes sont corroborées par les déclarations que Mme X...leur a faites dans leurs locaux, à savoir que « depuis notre domicile jusqu'à Cucq, c'est toujours Franck qui a conduit le véhicule » ; que ces déclarations ne sont pas valablement contredites par les déclarations ultérieurs de Mme X...; que les constatations des gendarmes sont encore confirmées par M. X...lui-même qui a fini par reconnaître, à la fin de son audition, avoir conduit le véhicule ; que M. X...a refusé de se soumettre aux opérations tendant à établir l'état alcoolique, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que la circonstance, établie, qu'il a été le conducteur du véhicule fait de ce refus un délit ; que l'état de M. X...au moment de son interpellation, juste après avoir quitté sa place de conducteur du véhicule pour prendre la place du passager, démontre qu'il a bien conduit sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste caractérisé par ses yeux brillants, son haleine sentant l'alcool, son arrogance et son agressivité, ainsi que ses propos répétitifs. Il a été condamné le 10 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Cambrai, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la décision lui a été notifiée le 17 octobre 2011 et elle était définitive le 29 juillet 2012 ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...coupable des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, commis le 29 juillet 2012 à Cucq ; que M. X..., né le 9 août 1977, exerce la profession de cadre commercial en assurance. Il évalue ses revenus à 6 000 euros par mois. Il a été condamné le 10 octobre 2011, sur ordonnance pénale, par le tribunal correctionnel de Cambrai, à une amende de 300 euros et suspension du permis de conduire pendant sept mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il peut bénéficier du sursis simple ; que la nature des faits et la personnalité du prévenu conduisent la cour à prononcer à l'encontre de M. X...la peine de quatre mois de prison avec sursis, le jugement étant réformé en ce qu'il a prononcé une peine de trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X...à une amende de 500 euros ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il en a constaté à l'encontre de M. X...l'annulation du permis de conduire par application de l'article L. 234-13 du code de la route, sauf à réduire à 6 mois le délai avant lequel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, par application de l'article L 234-12 du code de la route ; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de M. X...au titre des article 800-2 et R 249-2 du code de
procédure
pénale ; " et aux motifs adoptés que le 29 juillet 2012 à 0h45, lors d'un service de police de la route, les gendarmes de la compagnie de Montreuil-Ecuires observaient que le conducteur et la passagère d'un véhicule Audi A8, qui venait de se stationner, changeaient de place avant de reprendre la route ; qu'en conséquence, les gendarmes procédaient à leur contrôle ; qu'ils constataient que M. X...avaient les yeux brillants, que son haleine sentait fortement l'alcool et que de plus il était arrogant ; que les gendarmes lui demandaient de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie par éthylotest et ensuite au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré. Si M. X...reconnaissait avoir consommé de l'alcool, il refusait de se soumettre aux contrôles, arguant du fait qu'il n'était que passager. Il niait avoir conduit le véhicule et avoir changé de place avec son épouse à la vue des policiers ; qu'invité à monter à bord du véhicule de gendarmerie, il s'y opposait fermement et devenait agressif. Les gendarmes étaient alors obligés de le menotter ; que Mme X...reconnaissait avoir changé de place à la vue des policiers et avoir pris la place du conducteur ; que Mme X...Béatrice était entendue le 29 juillet 2012 à 1h25 à la Brigade de Merlimont ; qu'elle déclarait que le 28 juillet 2012 son mari et elle-même avaient déjeuné à Pernes en Artois pour ensuite se rendre à Cucq où ils avaient réservé une chambre pour le week-end, et que vers 20h, ils étaient allés dîner au Touquet ; qu'elle indiquait que M. X...avait consommé plusieurs verres de whisky depuis 13h et au moins 3 verres en apéritif dans la soirée ; qu'elle déclarait que son mari avait conduit seul le véhicule car, si en sortant du restaurant, elle lui avait proposé de prendre le volant, il avait refusé son offre, certifiant qu'il pouvait conduire ; qu'elle avouait qu'après avoir vu les gendarmes et juste avant le contrôle, M. X...s'était stationné et lui avait dit de prendre le volant ce qu'elle avait fait ; qu'elle expliquait que son mari s'était arrêté afin de changer de place car il se savait positif en alcoolémie ; qu'elle précisait qu'il avait roulé lentement et qu'en raison de sa consommation d'alcool il était nerveux car il venait de récupérer son permis de conduire après une suspension de 7 mois ; qu'en effet, il avait été condamné par le tribunal à sept mois de suspension du permis de conduire pour un taux de l, 88MG/ L ; que M. X...entendu, après avoir nié les faits, finissait par reconnaître que son épouse ne mentait pas et qu'il avait effectivement, après avoir aperçu les gendarmes, stationné son véhicule afin que son épouse prenne le volant. Il expliquait qu'ayant consommé 5 whisky-coca dans la seule soirée il se savait positif et que pour cette raison il avait refusé le contrôle ; qu'il expliquait qu'il se sentait apte à conduite à la sortie du restaurant mais ne se souvenait pas avoir eu un comportement agressif avec les gendarmes ni avoir refusé de monter dans leur véhicule ; que bien qu'ayant entièrement reconnu les faits pendant la garde à vue, M. X..., au cours de l'audience, revenait sur ses déclarations et niait entièrement les faits qui lui étaient reprochés faisant fi des déclarations de son épouse et des constatations des gendarmes ; que l'infraction est constituée par l'opposition claire et non équivoque de M. X...de se soumettre au contrôle et à son refus de souffler dans l'éthylomètre ; que la conduite en état d'ivresse manifeste se déduit du comportement de M. X...au moment de son arrestation ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à M. X...sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X...n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; " alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose que la personne poursuivie ait été le conducteur d'un véhicule, la notion de conduite supposant une initiative positive ; qu'en se bornant à relever que M. X...était, selon les constatations des policiers, assis à la place conducteur d'un véhicule stationné à l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05380
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 63-1
- L234-8
- L234-13
- L234-12