Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt n° 242 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
, que M. Jacques X..., étant propriétaire d'un tènement de plus de 1600 m ² au ... à Longnes, a obtenu le 12 novembre 2004 un permis de construire pour y édifier une habitation et une annexe comprenant quatre garages et un cellier ; qu'il a été constaté qu'il avait aussi fait réaliser une aire de stationnement, fait percer une fenêtre non prévue au permis et que l'annexe contenait finalement deux logements supplémentaires, à une distance proche de la limite séparative d'avec le fonds voisin ; que verbalisé, M. X...a été poursuivi et condamné, les juges du premier degré ayant en outre ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. X..., ainsi que la peine d'amende et la mesure de restitution lui enjoignant de mettre en conformité les constructions avec le permis de construire délivré le 12 novembre 2004, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision définitive ; " aux motifs qu'il n'est pas contestable que le prévenu, M. X..., a, sciemment, décidé de ne pas respecter les termes du permis de construire délivré le 12 avril 2004 ; que ce non respect est détaillé dans l'exposé des faits du présent arrêt ; que c'est après que les travaux réalisés aient été décrits dans un procès-verbal d'avril 2007 qu'il a sollicité, en octobre suivant, un permis modificatif ; que, nonobstant le refus motivé, par le maire de la commune, de la demande de permis modificatif, M. X...a persisté et poursuivi, jusqu'à leur terme, les travaux lui permettant d'occuper, par des locataires, les logements réalisés ; que ceux-ci ont été entendus par les gendarmes et ont même précisé le montant de leurs loyers respectifs ; qu'entendu par les gendarmes, M. X...n'a pas contesté avoir déposé une demande de permis modificatif après que le non respect des termes du permis initial ait été constaté et avoir poursuivi les travaux malgré le rejet de cette demande ; qu'il n'a pas été en mesure de démontrer qu'il avait régularisé la situation depuis et a même situé la fin des travaux à juin 2006 ; que, comme souligné par le premier juge, le non respect des prescriptions du permis et la réalisation effectuée par M. X...contrevient aux dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant deux places de parking par logement ; qu'en effet, le prévenu a augmenté le nombre de logements par rapport à celui prévu dans le permis et fait disparaître les places de parking ; qu'il a dû louer un terrain à proximité des immeubles pour disposer de places de parking offerts aux locataires ; que, pour les limites séparatives, celles prévues à l'article UG7 du POS ne sont pas respectées du fait de châssis de toit ne concordant pas avec la marge d'isolement devant le séparer des voisins ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déclaré coupable des faits poursuivis ; que cette décision sera confirmée ; " 1°) alors que M. X...était poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré le 12 novembre 2004 ; que la violation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS), qui constitue une infraction distincte, n'était pas visée par la prévention ; qu'en retenant que le prévenu était coupable de l'infraction reprochée, pour avoir contrevenu aux dispositions du POS de la commune de Longnes relatives aux places de stationnement et aux limites séparatives, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ainsi que le champ de sa saisine ; " 2°) alors que l'article UG12 du règlement du POS de la commune de Longnes exige deux places de stationnement par logement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait loué un terrain à proximité des immeubles litigieux pour y aménager des places de stationnement ; que, dès lors, en reprochant au prévenu d'avoir contrevenu aux dispositions du POS relatives au stationnement, sans rechercher si les places aménagées sur le terrain voisin permettaient de satisfaire aux exigences de l'article UG12, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que l'article UG7 du règlement du POS de la commune de Longnes prévoit que les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives et que lorsqu'elles ne le sont pas, la largeur de la marge d'isolement est au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 8 m, cette distance étant ramenée à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit pour les parties de construction qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, chambre isolée) sans pouvoir être inférieure à 2, 50 m ; que, dès lors, en reprochant à M. X...de ne pas avoir respecté les limites séparatives prévues à l'article UG7 du fait de châssis de toit ne concordant pas avec la marge d'isolement devant le séparer des voisins, sans rechercher si la construction en cause était implantée sur les limites séparatives, ni rechercher si ces châssis de toit pouvaient être qualifiés de baies au sens de l'article UG7, la cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Monsieur X...coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. X..., ainsi que la peine d'amende et la mesure de restitution lui enjoignant de mettre en conformité les constructions avec le permis de construire délivré le 12 novembre 2004, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision définitive ; " aux motifs que courant septembre 2007, les gendarmes avaient procédé à l'audition des locataires. Ceux-ci indiquaient louer leurs logements respectifs : 900 euros pour 54 m ², 620 euros pour 55 m ², 600 euros par mois pour 60 m ², 840 euros pour 65 m ², et 1 030 euros pour 98 m ² (¿) ; que c'est après que les travaux réalisés aient été décrits dans un procès-verbal d'avril 2007 qu'il a sollicité, en octobre suivant, un permis modificatif ; que, nonobstant le refus motivé, par le maire de la commune, de la demande de permis modificatif, M. X...a persisté et poursuivi, jusqu'à leur terme, les travaux lui permettant d'occuper, par des locataires, les logements réalisés ; que ceux-ci ont été entendus par les gendarmes et ont même précisé le montant de leurs loyers respectifs ; (¿) que c'est également de manière parfaitement fondée et justifiée qu'après avoir relevé le mépris manifesté par le prévenu à l'égard des prescriptions légales et des décisions prises par les autorités de sa commune, le tribunal a considéré que le prévenu devait se mettre en conformité avec les termes du seul permis de construire qui lui a été délivré le 12 novembre 2004 ; que cette décision, suivant les modalités de l'astreinte et le délai fixé, sera confirmée ; " alors qu'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme qu'une mesure restrictive de l'usage des biens doit ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que le juge répressif doit par conséquent s'interroger sur le respect de cet équilibre dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme d'ordonner la mise en conformité des constructions avec le permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la construction litigieuse était louée à des tiers, à usage d'habitation ; qu'en confirmant l'injonction prononcée contre M. X...de mettre en conformité la construction réalisée avec les prescriptions du permis de construire du 12 novembre 2004, sans s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de restitution vis à vis des droits fondamentaux du propriétaire et de ceux des locataires qui y habitent, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé » ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, laquelle n'est pas disproportionnée eu égard aux impératifs d'intérêt général qui s'attachent à la règlementation en la matière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 800 euros la somme que M. X...devra payer à la commune de Longnes au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05385
Articles cités
- 567-1-1
- 1er
- L480-5
- 618-1